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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018031488
pub.
19/07/2018
prom.
29/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/29/2018031488/moniteur
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29 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi de 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules ;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.375/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules, l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

Annexe I à l'arrêté royal de 29 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules Annexe I à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules « Annexe I Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 3, § 1er Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des dispositions de l'article 3, § 1er.

Matériaux et composants

Portée et date d'expiration de l'exemption

Etiqueté ou rendu identifiable

Plomb comme élément d'alliage

1. a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids


1.b) Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules


2. a) Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005


2.b) Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008


2 c) i) Alliages d'aluminium destinés à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids

(1)


2 c) ii) Alliages d'aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (1 bis)

(2)


3. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids

(1)


4.a) Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008


4. b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011

Plomb et composés de plomb dans des composants

5 a) Plomb dans les batteries des systèmes à haute tension(2 bis) utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

5 b) Plomb dans les batteries destinées à des applications qui ne sont pas visées par le point 5 a)

(1)

X

6.Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

7. a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005


7.b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006


7. c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009


8.a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8. b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8.c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l'aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8. d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d'air

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8.e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb)

(3)

X (4)

8. f) a) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8 f) b) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules

(3)

X (4)

8.g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée

(3)

X (4)

8. h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8.i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

8. j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules

X (4)

9.Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003


10. a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique. Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans : - le verre des ampoules et la glaçure des bougies, - les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10. b), 10. c) et 10. d)

X (5) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)

10. b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets


10.c) Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules


10. d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et, après cette date, comme pièces de rechange pour ces véhicules


11.Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules


12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d'échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13.a) Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007


13. b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008


14.Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes (jusqu'à 0,75% en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement (c'est-à-dire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur

X

Mercure

15. a) Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

15.b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Cadmium

16. Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008


_______ Notes (1) Cette exemption sera réexaminée en 2021. (1 bis) S'applique aux alliages d'aluminium dans lesquels le plomb n'est pas introduit intentionnellement, mais est présent du fait de l'utilisation d'aluminium recyclé. (2) Cette exemption sera réexaminée en 2024. (2 bis) Systèmes dont la tension est supérieure à 75 V en courant continu, conformément à la définition de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 374 du 27.12.2006, p. 10). (3) Cette exemption sera réexaminée en 2019.(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. (5) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes par véhicule est dépassé.Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Classes moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM

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