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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
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2014022372
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10/07/2014
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29/06/2014
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 23 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 7, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 55.888/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le salaire de l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours est égal au total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours, multiplié par une fraction. Cette fraction a pour numérateur le nombre de mois de l'année civile au cours de laquelle la pension prend cours qui précèdent le mois au cours duquel la pension prend cours et pour dénominateur 12. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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