publié le 01 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la perception et l'affectation de la cotisation de 0,1 p.c. prévue par l'article 9.2, § 2 de l'accord national 2005-2006 en Région de Bruxelles-Capitale
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la perception et l'affectation de la cotisation de 0,1 p.c. prévue par l'article 9.2, § 2 de l'accord national 2005-2006 en Région de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la perception et l'affectation de la cotisation de 0,1 p.c. prévue par l'article 9.2, § 2 de l'accord national 2005-2006 en Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2006 Perception et affectation de la cotisation de 0,1 pc prévue par l'article 9.2, § 2 de l'accord naitonal 2005-2006 en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81495/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle est conclue en application de l'article 9.2, § 2 de la convention collective de travail du 30 mai 2005 (accord national 2005-2006) et a pour objet de fixer pour les entreprises situées dans la Région de Bruxelles-Capitale les modalités de perception et d'affectation de la cotisation de 0,1 p.c. prévue par cet article.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Modalités de perception de la cotisation
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est, conformément à l'article 3, § 2 de ses statuts, chargé de la perception et du transfert de la cotisation de 0,1 p.c. fixée dans le chapitre IX - Formation, article 9.2, § 2 de l'accord national conclu au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 30 mai 2005, pour les entreprises situées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les entreprises en difficulté et/ou en restructuration peuvent obtenir une dispense de paiement de la cotisation de 0,1 p.c. selon les modalités fixée ci-après.
Par "entreprises en difficulté ou en restructuration" on entend : celles qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté ou d'entreprise en restructuration dans le cadre de la réglementation en matière de prépension (actuellement section 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992) qui rend possible l'application d'un régime dérogatoire.
Art. 4.L'entreprise concernée adressera au président de la section paritaire régionale du Brabant un courrier recommandé contenant la demande de dispense ainsi que : - pour les entreprises qui, en application de la réglementation en matière de prépension, sont reconnues par le Ministre de l'Emploi comme entreprise en difficulté ou entreprise en restructuration la preuve de la reconnaissance par le Ministre de l'Emploi; - pour les entreprises qui n'ont pas introduit de demande auprès du Ministre de l'Emploi, mais qui se trouvent cependant dans une situation qui pourrait donner lieu à une reconnaissance, les documents suivants : * pour les entreprises en difficulté : les comptes annuels publiés des 5 dernières années comptables, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise ou les statuts si aucun réviseur d'entreprise n'a été nommé; * pour les entreprises en restructuration sur base d'un licenciement collectif : l'attestation du service subrégional de l'emploi qui atteste que les procédures en matière de licenciement collectif ont été respectées; * pour les entreprises en restructuration sur base du pourcentage de chômage temporaire pour manque de travail : le document du bureau régional de l'Office national de l'emploi constatant le nombre de jours et le pourcentage de jours de chômage temporaire pour manque de travail.
Art. 5.Le président de la section paritaire régionale du Brabant transmet la demande de l'entreprise aux membres de la section paritaire. Ceux-ci disposent d'un délai de 30 jours calendrier débutant le jour suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée par l'entreprise pour communiquer par écrit leurs réserves au président. Si aucune réserve n'a été exprimée dans le délai la dispense est considérée comme accordée.
Si une des parties émet des réserves dans le délai, la section paritaire régionale se réunira et décidera de l'acceptation ou du refus du dossier de l'entreprise. La section paritaire régionale doit se prononcer au plus tard le soixantième jour calendrier suivant l'envoi du recommandé par l'entreprise.
Art. 6.La dispense de paiement de la cotisation de 0,1 p.c. prend cours à partir du trimestre durant lequel la demande a été envoyée par l'entreprise et se limite aux quatre trimestres suivants. CHAPITRE III. - Modalités d'affectation de la cotisation
Art. 7.Les parties conviennent que le produit des 0,1 p.c. visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail sera intégralement transféré au FRM Bruxelles, "Fonds régional pour la promotion de l'emploi des ouvriers des fabrications métalliques Bruxelles".
Art. 8.Le conseil d'administration du FRM Bruxelles décide des projets/initiatives auxquels les 0,1 p.c. seront consacrés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois notifié par recommandé aux autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN