publié le 14 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts
29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2006 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81884/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; - aux travailleurs et travailleuses occupés par ces employeurs et aux travailleurs et travailleuses mentionnés à l'annexe à la présente convention concernés par le régime de pension géré par la « Caisse de retraite supplémentaire », exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions telles que définies par la convention collective de travail du 14 mai 1980 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et par la convention collective de travail du 25 octobre 1995, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998). CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 20 décembre 2001 (institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et fixation de ses statuts), rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003 (Moniteur belge du 26 septembre 2003). CHAPITRE III. - Fermeture du régime de pension
Art. 3.Les parties conviennent que le régime de pension géré par la « Caisse de retraite supplémentaire » est fermé à partir du 1er janvier 2007. Ceci implique que plus aucun droit ne découlera d'activités exercées après le 31 décembre 2006 et que l'allocation de retraite supplémentaire est calculée sur base du nombre d'années sous contrat dans le secteur (ou assimilées) situées avant le 1er janvier 2007 et pour lesquelles il a été cotisé à la « Caisse de retraite supplémentaire ». La présente convention a pour objet de régler les modalités de cette fermeture et de modifier en conséquence les statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ». CHAPITRE IV. - Modifications aux statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire » Art. 4.1. Modification de l'article 17 des statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ».
L'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Ont droit à une allocation de retraite supplémentaire, les travailleurs : - engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; et - pouvant attester de minimum dix années sous contrat de travail dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; et - pour lesquels il a été cotisé auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire »; et - percevant une pension légale à titre de travailleur.
Les entreprises mentionnées à l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 21 décembre 2006, sont, pour leurs travailleurs mentionnés à cette annexe, assimilées à des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, pour l'application des articles 17 et 18. » Art. 4.2. Modification de l'article 18 des statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ».
L'article 18, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'allocation de retraite supplémentaire se calcule au prorata du nombre d'années sous contrat avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et pour lesquelles il a été cotisé auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire », sur base d'une carrière complète égale à 40 années. » L'article 18, alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Ces assimilations s'appliquent à concurrence d'un nombre de mois total égal à maximum 25 p.c. de la carrière effectivement prestée avant le 1er janvier 2007 dans une ou plusieurs entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et ayant donné lieu au paiement de cotisations. Ces assimilations ne s'appliquent que pour autant que la fin du contrat de travail soit survenue avant le 1er janvier 2007 et pour autant que ces périodes d'assimilation suivent immédiatement une période sous contrat de travail ayant donné lieu au paiement des cotisations auprès de la « Caisse de retraite supplémentaire ». » Art. 4.3. Modification de l'article 19 des statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ».
L'alinéa 2 de l'article 19 est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire » examinera tous les deux ans la possibilité d'adapter les montants d'allocation supplémentaire de retraite. » Art. 4.4. Modification de l'article 21 des statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ».
L'article 21 est complété par la disposition suivante : « Toutefois, le conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire » peut décider d'autres modalités de payement lorsque le nombre d'années pris en compte, conformément à l'article 18, pour le calcul du montant de l'allocation supplémentaire de retraite (assimilations comprises) est inférieur à 10 ans. » Art. 4.5. Modification à l'article 23 des statuts de la « Caisse de retraite supplémentaire ».
A l'alinéa 1er de l'article 23, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Seules les périodes pour lesquelles l'employeur est renseigné et qui sont situées avant le 1er janvier 2007 peuvent être prises en compte. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 décembre 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Révision
Art. 6.Toute modification de la présente convention collective doit faire l'objet dune demande de révision.
Cette demande de révision ne peut être faite que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.
L'organisation qui prend l'initiative de la demande de révision doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagement à discuter au sein de la commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 21 décembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Caisse de retraite supplémentaire » et en fixant les statuts : Liste des entreprises, et de leurs travailleurs, qui ressortissaient de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et qui, suite à une autorisation du Conseil d'administration de la « Caisse de retraite supplémentaire », ont maintenu leur adhésion à celle-ci pour ces travailleurs.
Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas" genaamd, en tot vaststelling van de statuten. : Lijst van ondernemingen, en hun werknemers, die vielen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf en die, ten gevolge van een toelating door de raad van bestuur van de "Aanvullende Pensioenkas", hun aansluiting bij deze voor deze werknemers hebben behouden. 1. 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