publié le 29 août 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
29 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3, 3°, remplacé par la loi du 17 décembre 1973;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999 et 20 juillet 2000, l'article 9, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 8 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment l'article 17;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.788/3, donné le 13 mai 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2bis l'alinéa 3 est abrogé;2° un § 2ter est inséré, libellé comme suit : « § 2ter.La demande n'est recevable que si le formulaire de demande visé au § 1er, alinéa 1er, est valablement rempli, si les documents visés au § 1er, alinéa 2, sont joints à la demande et si celle - ci est accompagnée de la preuve du paiement de la rétribution visée au § 2bis. »
Art. 2.Article 9, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « Dès réception du dossier, la commission d'implantation vérifie si la demande est recevable.
Si la commission d'implantation estime, sur la base de l'examen des pièces du dossier, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 4, § 2ter, elle émet un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande.
Si la commission d'implantation estime qu'il n'y a pas lieu d'émettre l'avis visé à l'alinéa 2, elle fixe la date à laquelle l'affaire sera instruite en séance, sans se prononcer sur la recevabilité. Le secrétariat en informe le demandeur, au plus tard quinze jours avant la date de la séance. »
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et 2, il est inséré l'alinéa suivant : « Toute demande d'autorisation qui ne contient pas tous les documents cités à l'article 4, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté, est déclarée irrecevable.Les commissions d'implantation émettent dans ce cas un avis négatif pour cause d'irrecevabilité de la demande. » 2° un alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit : « Si la commission d'implantation a accordé le report visé à l'alinéa 3 ou 4 pour permettre au demandeur de verser de nouveaux documents au dossier, le délai qu'elle fixe est un délai de forclusion.Les documents qui sont introduits à l'expiration du délai sont écartés des débats. La commission d'implantation émet en tout état de cause un avis, sur la base des documents qu'elle peut prendre en considération. »
Art. 4.A l'article 15, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les mots « ter goedkeuring » sont supprimés dans le texte néerlandais.
Art. 5.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est abrogé.
Art. 6.En ce qui concerne les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou les commissions d'implantation, selon le cas, peuvent inviter les demandeurs de produire les documents visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, dans la mesure où ces documents n'auraient pas encore été déposés. L'invitation est adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le demandeur introduit les documents requis accompagnés d'un inventaire. La transmission se fait par lettre recommandée dans un délai de nonante jours à compter du jour d'envoi de l'invitation en ce sens.
A défaut de dépôt des documents requis dans les délais, la demande devient caduque. La commission d'implantation rend un avis négatif et le ministre rejette la demande, en raison chaque fois de la caducité de la demande.
Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER