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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 05 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200234
pub.
05/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 octobre 2021 Garantie d'un revenu minimum moyen aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168185/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs. § 2. Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs de taxis masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace celle du 21 novembre 2019 (arrêté royal du 22 juin 2020, Moniteur belge du 31 juillet 2020 avec numéro d'enregistrement 155921/CO/140) et est conclue en exécution du protocole d'accord du 18 octobre 2021 pour les années 2021-2022. CHAPITRE III. - Prestations de travail complètes

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, n'est pas considéré comme « prestations de travail complètes » le fait pour le chauffeur de se trouver, pendant la période de paie concernée, dans une des situations reprises ci-après : 1° ne pas rester à la disposition de l'employeur pendant les heures et dans les termes prévus au règlement de travail ou à son contrat;2° avoir une ou plusieurs absences injustifiées;3° avoir une ou plusieurs arrivées tardives injustifiées par rapport à l'horaire normal prévu au règlement de travail et s'élevant à plus de 15 minutes par journée calendrier ou totalisant plus de 30 minutes par semaine calendrier;4° avoir un ou plusieurs départs prématurés injustifiés;5° avoir refusé 5 courses, sauf dans le cas où l'acceptation de la course entraîne un dépassement d'horaire ou sauf dans un cas prévu par le règlement de police applicable;6° ne pas s'annoncer après chaque course, lorsque le véhicule est équipé d'une radiotéléphonie mobile;7° introduire une feuille de route incomplète ou volontairement falsifiée. La charge de la preuve d'une des situations visées à l'alinéa précédent incombe à l'employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque les chauffeurs ont moins de 3 mois d'ancienneté, il sera seulement tenu compte des situations reprises au 2°, 3°, 4° et 7° pour déterminer les prestations incomplètes. § 3. Lorsque l'employeur estime que le chauffeur n'a pas de prestations de travail complètes au cours d'une période de paie, il doit notifier au chauffeur, par écrit, cette situation et préciser les motifs invoqués.

La notification dont question à l'alinéa précédent doit être faite au plus tard au moment de la remise de la fiche de paie afférente à la période concernée ou dans les 30 jours qui suivent la période de paie concernée. § 4. A défaut de notification dans le délai fixé au § 3, le chauffeur est irréfragablement présumé avoir des prestations de travail complètes durant la période de paie concernée.

L'employeur a la charge de la preuve de la notification dans les délais fixés par cet article. CHAPITRE IV. - Garantie d'un salaire horaire minimum moyen

Art. 4.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ont des prestations de travail complètes bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen garanti, qui est fixé en multipliant par 1,006 le montant du revenu minimum prévu dans la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail pour la catégorie des travailleurs âgés d'au moins 20 ans et comptant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les chauffeurs de taxis ce montant est d'application quel que soit l'âge et/ou l'ancienneté du chauffeur concerné et ce selon les modalités déterminées par les dispositions du présent chapitre.

Art. 5.Au 1er octobre 2019, le revenu minimum mensuel moyen garanti aux chauffeurs a été augmenté de 1,1 p.c., le montant étant passé ainsi à 1 683,14 EUR. Cette hausse est une anticipation de la prochaine augmentation du montant du revenu minimum prévu dans la convention collective de travail n° 43. Elle sera prise en compte dans le calcul du nouveau revenu minimum mensuel moyen garanti aux chauffeurs lorsque cette prochaine augmentation du montant de la convention collective de travail n° 43 sera appliquée.

Depuis le 1er septembre 2021 le revenu minimum mensuel moyen garanti indexé pour les chauffeurs de taxi s'élève à 1 751,14 EUR.

Art. 6.Le revenu déterminé par les articles 4 et 5 est garanti par période de paie.

Art. 7.Le revenu à garantir par période de paie est déterminé en appliquant la formule suivante : (revenu visé à l'article 4 x 3) : 494 heures x nombre d'heures de travail du chauffeur durant la période de paie concernée.

Le nombre de 494 heures fixé dans la formule reprise à l'alinéa précédent est obtenu en multipliant la durée hebdomadaire de travail applicable aux chauffeurs des entreprises de taxi par 13. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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