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Arrêté Royal du 29 janvier 2022
publié le 01 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022030133
pub.
01/04/2022
prom.
29/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168056/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs(2) qu'ils occupent relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemins de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur la base du transport public ou de la carte de train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - L'indemnité vélo

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs se déplaçant avec un vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo est portée à 0,24 EUR par km parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier km et n'est pas cumulable avec d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport.

L'indemnité vélo s'élevait à 0,15 EUR par km parcouru jusqu'au 31 décembre 2021. "Non cumulable" signifie que, par kilomètre de distance parcouru, seulement une seule indemnité peut être appliquée, celle-ci étant déterminée par le type de moyen de transport utilisé. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

La présente convention de travail remplace la convention collective de travail du 14 octobre 2014 concernant l'intervention dans les frais de transport (124318/CO/129 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 10 juin 2015), qui cesse ainsi de produire ses effets au 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs mesculins que féminins.(2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins. Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten Annexe à la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à l'intervention dans les frais de transport Vervoerskosten van de werknemers - Werkgeverstegemoetkoming 2021 Geldig vanaf 1 februari 2021 Frais de transport des travailleurs - Intervention patronale 2021 Valable à partir du 1er février 2021

Km

Maand/mois 100 pct./p.c.

Maand/mois 90 pct./p.c.

1-3

38,00

34,20

4

41,50

37,35

5

44,50

40,05

6

47,50

42,75

7

50,00

45,00

8

53,00

47,70

9

56,00

50,40

10

59,00

53,10

11

62,00

55,80

12

65,00

58,50

13

67,00

60,30

14

70,00

63,00

15

73,00

65,70

16

76,00

68,40

17

79,00

71,10

18

82,00

73,80

19

85,00

76,50

20

87,00

78,30

21

90,00

81,00

22

93,00

83,70

23

96,00

86,40

24

99,00

89,10

25

102,00

91,80

26

104,00

93,60

27

107,00

96,30

28

110,00

99,00

29

113,00

101,70

30

116,00

104,40

31-33

121,00

108,90

34-36

128,00

115,20

37-39

135,00

121,50

40-42

142,00

127,80

43-45

149,00

134,10

46-48

156,00

140,40

49-51

163,00

146,70

52-54

168,00

151,20

55-57

172,00

154,80

58-60

177,00

159,30

61-65

184,00

165,60

66-70

192,00

172,80

71-75

201,00

180,90

76-80

209,00

188,10

81-85

217,00

195,30

86-90

226,00

203,40

91-95

234,00

210,60

96-100

242,00

217,80

101-105

251,00

225,90

106-110

259,00

233,10

111-115

267,00

240,30

116-120

275,00

247,50

121-125

284,00

255,60

126-130

292,00

262,80

131-135

300,00

270,00

136-140

309,00

278,10

141-145

317,00

285,30

146-150

329,00

296,10


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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