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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 16 mars 2007

Arrêté royal modifiant les articles 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal securite sociale
numac
2007022274
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16/03/2007
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29/01/2007
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 47, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, et les articles 56septies et 63, remplacés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 13 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis 41.849/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification des articles 56 septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

Article 1er.Dans l'article 56septies, §§ 1er et 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 ».

Art. 2.Dans l'article 63, §§ 1er et 2, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56 septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 3.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées. »

Art. 4.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE III. - Enfants nés après le 31 décembre 199 2. - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées. »

Art. 5.L'intitulé de la section II du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Effets des nouvelles décisions. »

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 »;2° au 2°, les mots « articles 47, § 2 » sont remplacés par les mots « articles 47, § 2, alinéa 1er »;3° dans le texte néerlandais du 5°, le mot « brengen » est remplacé par le mot « brengt ».

Art. 7.Il est inséré dans le chapitre III, section II, du même arrêté, entre les articles 11 et 12, une sous-section I rédigée comme suit : « Sous-section Ire . - Enfants nés après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996.

Art. 11bis.Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.

Par « nouvelles demandes » il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.

Art. 11ter.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue : a) pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique et mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;b) pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section I, du présent arrêté. Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.

Art. 11quater.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office, le médecin effectue une évaluation des conséquences de l'affection visées au chapitre III, section I, du présent arrêté pour la période à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité tombe. »

Art. 8.Il est inséré dans le chapitre III, section II, du même arrêté, entre les articles 11quater nouveau et 12, un intitulé d'une sous-section II rédigé comme suit : « Sous-section II. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées. »

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section » sont remplacés par les mots « l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard aux conditions fixées dans la présente sous-section ».

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'enfant né après le 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots « l'enfant né après le 31 décembre 1992 ».

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 »;2° dans le § 3, les mots « le 1er janvier 1996 au plus tard » sont remplacés par les mots « après le 31 décembre 1992 ».

Art. 12.Dans l'article 15, §§ 2 et 3, du même arrêté, les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 ».

Art. 13.Dans l'article 16, alinéa unique, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « 1er janvier 1996 » sont chaque fois remplacés par les mots « 31 décembre 1992 ».

Art. 14.Dans l'article 18, alinéa unique, du même arrêté, les mots « l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard » sont remplacés par les mots « l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard ». CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er mai 2003.

Art. 16.Notre Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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