publié le 07 mars 2007
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002 et 3 avril 2003;
Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, donné le 5 octobre 2005;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 4 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 décembre 2005;
Vu l'avis du collège des Institutions publiques de Sécurité sociale donné le 14 juillet 2006;
Vu le protocole du 4 août 2006 du Comité du secteur XX;
Vu l'avis 41249/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A
Article 1er.§ 1er. A la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : - le grade suivant est rayé : - médecin en chef; - les grades suivants sont supprimés : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés ou supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Par dérogation à l'article 2, § 1er, et le cas échéant, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.
Art. 4.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5.Sont abrogés : L'arrêté royal du 16 octobre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaldité, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 7 juillet 2002 et 3 avril 2003.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE