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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 01 février 2007

Arrêté royal déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique

source
service public federal justice
numac
2007009085
pub.
01/02/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007009085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant le contenu concret au programme de détention limitée et de surveillance électronique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, notamment l' article 42;

Considérant que les lignes de force de la détention limitée et de la surveillance électronique sont déterminées par le juge de l'application des peines ou par le tribunal de l'application des peines, que ces lignes de force doivent être ensuite concrétisée par le service chargé du suivi de ces modalités d'exécution de la peine;

Vu l'avis 42.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'assistant de justice fixe les modalités concrètes du programme visé à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. il donne ainsi unedescription concrète des activités auxquelles le condamné doit participer durant sa détention limitée et détermine les heures pendant lesquelles le condamné peut quitter la prison, ceci en concertation avec le directeur de la prison où le condamné subit la modalité d'exécution de la peine.

Art. 2.L'assistant de justice ou, le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, fixe les modalités concrètes du programme visé à l'article 42, alinéa 2 de, la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il donne ainsi une description concrète des activités auxquelles le condamné doit participer durant sa surveillance électronique et détermine les tranches horaires durant lesquelles le condamné peut quitter son lieu d'habitation, en ce compris un nombre d'heures de temps libre par semaine. Ces heures de temps libre sont réparties de manière progressive, en partant d'un minimum de sept heures par semaine jusqu'à un maximum de vingt cinq heures par semaine.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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