publié le 30 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'octroi de titres repas.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 13 mars 2001 Relative à l'octroi de titre-repas (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57382/CO/102.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" : on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Un titre repas par journée de travail effectif de minimum 4 heures sera accordé à chaque travailleur occupé à temps plein.
Pour les travailleurs occupés dans un régime flexible, en ce inclus les temps partiels, un titre repas sera accordé par tranche de 8 heures de travail effectif, calculé suivant la formule : nombre d'heures mensuelles divisé par 8.
Art. 3.A partir du 1er janvier 2001, la valeur faciale du titre repas sera de 2,48 EUR. L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de 1,24 EUR. La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas.
Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, la valeur faciale du titre repas sera de 3,72 EUR. L'intervention de l'entreprise dans le coût du titre repas sera de 2,48 EUR. La participation du travailleur sera de 1,24 EUR par titre repas.
Art. 5.Cette participation sera retenue sur la rémunération nette mensuelle et figurera sur la fiche de paie.
Art. 6.Les titres repas seront délivrés au nom du travailleur.
Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur.
Chaque titre repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la consommation.
Mesures transitoires
Art. 7.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX