publié le 25 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2024).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (2024) (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183173/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.A partir du premier trimestre 2024 jusqu'au quatrième trimestre 2024, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, telle que fixée dans les conventions collectives de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 mars 1998, remplacée par la convention collective de travail du 7 septembre 2009 sous le numéro 95868/CO/226.
Art. 3.§ 1er. La cotisation dont question à l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 4 ci-après. § 2. En application de l'article 2 de l'arrête royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013) la moitié de la cotisation mentionnée à l'article 2 est destinée à des initiatives en faveur de jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013) : - les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très peu de chances pour trouver un nouvel emploi; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134054/CO/226; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE