publié le 25 mars 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant une carrière longue (1)
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant une carrière longue.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 en faveur des ouvriers ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183307/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).
La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des CCT suivantes conclues au Conseil national du Travail (CNT) : - n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17). CHAPITRE II. - RCC carrière longue
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3 mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : - Avoir droit aux allocations de chômage légales; - Les ouvriers licenciés entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025 doivent avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la fin de leur contrat de travail; - Au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié; - Pouvoir prouver une ancienneté sectorielle de 10 ans.
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.
Art. 5.Les parties s'accordent pour soutenir au niveau des entreprises les initiatives qui garantissent la disponibilité des collaborateurs à long terme. Concrètement il s'agit d'initiatives au niveau de la formation, du management de compétences et du planning de carrière.
De plus les partenaires s'engagent à promouvoir activement "la fixation" dans les systèmes où cela est possible. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE