Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la surveillance médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200987
pub.
22/03/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la surveillance médicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la surveillance médicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Surveillance médicale (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183310/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Tous les travailleurs du secteur, qui sont soumis à la surveillance médicale périodique peuvent, à leur demande, bénéficier de la même surveillance médicale chaque année pendant la période de 5 ans après la cessation de service "fin de carrière" que pendant leur période d'emploi. Le médecin du travail et l'ex-travailleur peuvent, de commun accord, faire parvenir le dossier médical au médecin traitant.

Le suivi et le rapportage s'effectuent au sein du CPPT. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La convention collective de travail du 30 novembre 2021 relative à la surveillance médicale, enregistrée sous le numéro 170320/CO/106.03, est abrogée.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

La dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^