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Arrêté Royal du 29 avril 2020
publié le 04 mai 2020

Arrêté royal n° 16 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020041008
pub.
04/05/2020
prom.
29/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/29/2020041008/moniteur
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29 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 16 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé


RAPPORT AU ROI Sire Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à prendre les mesures qui s'imposent face à la crise exceptionnelle à laquelle notre pays doit actuellement faire face, à savoir l'épidémie/la pandémie COVID-19. Cette crise pose des problèmes particuliers et graves notamment en termes de santé publique.

Afin de pouvoir prendre rapidement les nombreuses mesures qu'impose cette situation d'urgence sanitaire, le Gouvernement a explicitement été habilité à cette fin par le Parlement via la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

Au vu de la gravité de cette épidémie/pandémie et du nombre exponentiel de malades que celle-ci engendre sur une période de temps limitée, il est indispensable, si l'urgence de la situation causée par l'épidémie/la pandémie le requiert, de prévoir la possibilité de pouvoir faire appel au plus grand nombre possible de professionnels de soins de santé et ce, afin de parvenir à préserver une continuité dans la dispensation des soins pendant l'épidémie/la pandémie. Un arrêt dans la dispensation des soins requis pour traiter les patients pendant cette période de crise aurait en effet des conséquences dramatiques, qu'il s'agisse de patients victimes directes du coronavirus COVID-19 ou de patients victimes indirectes (on pense ici aux patients nécessitant de recevoir des soins même non liés au coronavirus COVID-19 mais qui ne pourraient être dispensés en raison des conséquences liées à la crise sanitaire). Il est donc impératif d'agir à ce niveau afin de permettre aux secteurs de la santé, aux institutions de soins et aux hôpitaux, de pouvoir disposer de suffisamment de professionnels de soins de santé qui puissent prêter main forte, sous peine de ne pouvoir soigner correctement et dignement les nombreux malades devant être pris en charge pendant cette période.

Il y a dès lors lieu de prévoir, de manière exceptionnelle, la possibilité de pouvoir réquisitionner des professionnels de soins de santé qui ne seraient pas encore mobilisés dans la gestion de cette crise et ce, afin qu'ils viennent soutenir les autres professionnels déjà engagés dans la lutte face à l'épidémie/la pandémie.

La période de crise à laquelle notre pays doit actuellement faire face implique des mesures exceptionnelles et seule l'implication du plus grand nombre de professionnels de soins de santé permettra de faire face à cette crise sanitaire le plus efficacement et le plus dignement possible.

Il va de soi que la réquisition est une mesure forte qui ne sera activée que lorsque les procédures habituelles de mobilisation du personnel soignant sur base des plans de crise « classiques » ou sur base volontaire ne permettront plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins et qu'un lieu de pratique où sont dispensés des soins de santé sera confronté à une pénurie de professionnels de soins de santé. Par « lieu de pratique », l'on entend le cadre où sont prodigués des soins de santé par un ou plusieurs professionnels de soins de santé, quel que soit leur statut (employé, indépendant) et quel que soit le statut du cadre (maisons de repos et des soins, pratique individuelle, hôpitaux, etc.).

Il est prévu que le recours à cette mesure ait lieu soit sur base des informations données par le gouverneur de province ou l'inspecteur d'hygiène concernant un problème de capacité dans un lieu de pratique, soit sur demande du responsable d'un lieu de pratique de dispensation de soins situés en Belgique qui aura communiqué, par le biais du gouverneur de province ou de l'inspecteur d'hygiène, un manque de personnel soignant mettant en péril grave la poursuite de la dispensation des soins aux malades dans son lieu de pratique. Cette mesure de réquisition doit permettre de répondre à la demande de renforcement de personnel soignant qui aura ainsi été faite.

La mise en oeuvre concrète de cette mesure de réquisition est effectuée par le gouverneur de la province où est situé le lieu de pratique connaissant un manque de personnel qualifié.

Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 4, § 2quater, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 `organisant les agglomérations et les fédérations de communes', c'est l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises', à savoir le président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de cette Région qui remplirait cette mission.

Il sera tenu compte de la dimension géographique dans la mesure où on travaille via les gouverneurs de province et les inspecteurs d'hygiène. Le but est d'agir de façon pragmatique en analysant les besoins de manière spécifique au niveau local et d'y répondre prioritairement et dans la mesure du possible avec les professionnels de santé pouvant être mobilisés dans la même localisation. L'intention est de respecter au mieux les mesures imposées pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 et de faire en sorte que les professionnels de soins de santé ainsi réquisitionnés ne doivent pas parcourir des distances déraisonnables. La distance entre le lieu de résidence des professionnels réquisitionnés et le lieu de l'établissement pour lequel a lieu la réquisition, sera prise en compte. Il s'agira d'une analyse au cas par cas selon les besoins et les circonstances.

Cet arrêté ne prévoit d'autoriser le pouvoir de réquisition qu'à l'égard des professionnels de soins de santé, à savoir des personnes déjà formées dans le domaine des soins de santé, disposant d'un visa les autorisant à exercer et ce, afin de pouvoir permettre la délivrance de soins de qualité au plus vite et au mieux vu les circonstances. Sont ici visés les professionnels de santé dans leur ensemble, peu importe leur statut de travail (employé, indépendant, ...) et leur lieu de travail habituel.

Lorsque des professionnels de la santé sont réquisitionnés pour des institutions relevant de la compétence des entités fédérées, la ministre fédérale de la Santé publique en informera le(s) ministre(s) compétent(s) des entités concernées.

Si un professionnel de santé réquisitionné invoque un motif (un devoir professionnel plus urgent, des raisons médicales ou une autre raison grave) l'empêchant d'assumer cette réquisition, il devra en avertir le gouverneur de province l'ayant réquisitionné dans les plus brefs délais et il appartiendra au gouverneur concerné d'apprécier, au cas par cas, si le motif invoqué est légitime.

Il y a lieu de préciser que cette mesure de réquisition s'inscrit dans une approche globale des mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie/la pandémie, décidée au sein du gouvernement.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.251/2 du 19 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer [habilitant le Roi à] prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition' Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Stéphanie RENSON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 avril 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique Le projet à l'examen se fonde sur l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (ci-après : « la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (II) ») qui habilite le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, à prendre des mesures pour « garantir la capacité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité d'approvisionnement, ou en prévoir davantage ».

Le commentaire de cette disposition dans les développements de la proposition devenue la loi précitée justifie cette habilitation comme suit : « Par ailleurs, un pouvoir général est accordé afin de parvenir à prévoir une capacité logistique et d'accueil adéquate. Il est d'une importance capitale que les mesures qui s'imposent puissent être prises rapidement afin de parvenir à préserver ou à étendre la capacité existante. Une mesure similaire sera également prévue au niveau des communautés et des régions ; il importe dès lors que les autorités fédérales puissent également disposer de la même habilitation dans leur domaine afin de pouvoir prendre rapidement les mesures convenues conjointement, en ce compris les réquisitions.

Il est primordial de pouvoir prendre des mesures visant à fournir aux secteurs de la santé, institutions de soins et hôpitaux sur le territoire les moyens nécessaires afin qu'ils puissent dispenser les meilleurs soins possibles en toute sécurité » (1) (italiques ajoutés).

Si, dans son avis n° 67.142/AG donné sur cette proposition de loi, la section de législation s'est interrogée sur la portée des termes « capacité logistique et d'accueil » (2), l'on peut toutefois admettre que, dès lors que les réquisitions sont expressément visées dans les travaux préparatoires, le projet à l'examen trouve un fondement juridique suffisant dans l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer (II).

Observations générales Quant à l'admissibilité du droit de réquisition 1.1. Le projet prévoit la possibilité de réquisitionner les professionnels de soins de santé qui ne seraient pas encore mobilisés dans la gestion de la crise du COVID-19 en cas d'insuffisance de professionnels de santé constatée dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés.

La question de l'admissibilité de pareil procédé exceptionnel se pose en l'espèce, au vu des limitations qu'il apporte aux libertés individuelles. 1.2. Selon la Cour constitutionnelle, le droit de réquisition est « un procédé de droit administratif permettant aux pouvoirs publics d'exiger, dans des circonstances exceptionnelles, la fourniture d'une prestation ou d'un service, l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public ou l'exécution d'un travail d'intérêt général, en faisant appel à des particuliers » (3). 1.3. Selon la doctrine, « la matière des réquisitions fait appel à une notion plus rigoureuse que la simple `utilité publique'. C'est le droit de nécessité, l'exigence de salut public qui confèrent aux ministres et à leurs délégués, aux gouverneurs de province, aux bourgmestres et aux commissaires d'arrondissement le pouvoir exceptionnel d'imposer - contre indemnité sans doute, mais celle-ci n'est pas préalable - des prestations personnelles ou de requérir soit l'usage soit même la propriété des choses » (4).

Ce pouvoir « est réservé à des circonstances exceptionnelles et d'une gravité extrême dans lesquelles il est difficile ou impossible à l'autorité administrative d'arriver à ses fins par un autre procédé. Il ne peut être tenu pour un moyen d'administration normal et ne peut constituer entre les mains de l'autorité administrative un moyen facile de régler des situations qui pourraient être réglées par d'autres moyens présentant plus de garanties pour les citoyens » (5). 1.4. Si l'article 4, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme interdit le travail forcé ou obligatoire (6), l'article 4, § 3, c), de celle-ci précise toutefois que « [n]'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article : [...] c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ». 1.5. De la même manière, l'article 8, § 3, c), iii, du Pacte international `relatif aux droits civils et politiques' énonce que « [n]'est pas considéré comme `travail forcé ou obligatoire' au sens du présent paragraphe : [...] iii) tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté » (7). 1.6. En l'espèce, le caractère exceptionnel de la crise liée au COVID-19 n'est pas contestable. En effet, ainsi que l'a relevé la section de législation, « il ne fait aucun doute que la situation créée par la pandémie de corona doit être qualifiée de situation de crise » (8).

Par ailleurs, le rapport au Roi du projet à l'examen insiste sur le caractère subsidiaire du recours à la mesure de réquisition dès lors que celle-ci « ne sera activée que lorsque les procédures habituelles de mobilisation du personnel soignant sur base des plans de crise `classiques' ou sur base volontaire ne permettront plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins et qu'un lieu de pratique où sont dispensés des soins de santé sera confronté à une pénurie de professionnels de soins de santé ».

Ce caractère subsidiaire est ainsi consacré à l'article 28/1, §§ 1er et 2, en projet de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : « la loi coordonnée du 10 mai 2015 ») (article 1er du projet) (9).

Enfin, le régime de réquisition envisagé par le projet présente un caractère temporaire dès lors qu'il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020 (article 3 du projet). 1.7. Il résulte de ce qui précède que le droit de réquisition envisagé par le projet est admissible au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise du COVID-19 et dès lors qu'il est strictement limité à la gestion de celle-ci. 1.8. Encore faut-il s'assurer que, lors de la mise en oeuvre concrète de la mesure de réquisition, il n'est porté atteinte aux libertés individuelles de la personnes réquisitionnée que dans une mesure qui est strictement nécessaire pour préserver l'intérêt général au regard des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il y est recouru.

A cet égard, il convient de relever que, d'après le rapport au Roi, la réquisition s'applique aux professionnels de soins de santé, « peu importe leur lieu de travail habituel ».

Il y a lieu de s'assurer que le critère géographique est pris en considération lors de l'exercice effectif du droit de réquisition afin de faire appel de manière prioritaire aux professionnels exerçant ou résidant « à proximité » du lieu de pratique en manque de professionnels.

Interrogée à ce sujet, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « Il sera tenu compte de la dimension géographique dans la mesure où on travaille via les gouverneurs de province et les inspecteurs d'hygiène. Le but est d'agir de façon pragmatique en analysant les besoins de manière spécifique au niveau local et d'y répondre prioritairement et dans la mesure du possible avec les professionnels de santé pouvant être mobilisés dans la même localisation. L'intention est de respecter au mieux les mesures imposées pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 et de faire en sorte que les professionnels de soins de santé ainsi réquisitionnés ne doivent pas parcourir des distances déraisonnables. La distance entre le lieu de résidence des professionnels réquisitionnés et le lieu de l'établissement où la réquisition a lieu, sera prise en compte. Il s'agira d'une analyse au cas par cas selon les besoins et les circonstances ».

Cette explication ne ressort toutefois pas du dispositif, qui sera complété à cet égard. 2. Force est toutefois de constater que le projet ne réglemente pas l'ensemble des aspects du régime de la réquisition.Le rapport au Roi indique ce qui suit : « Il y a lieu de préciser que cette mesure de réquisition s'inscrit dans une approche globale des mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie/la pandémie, effectuée au sein du gouvernement, de sorte que les autres questions incidentes posées par cette mesure de réquisition (statut, dédommagement, ...) sont également analysées et prises en charge par les autres autorités responsables au sein de ce Gouvernement ».

Si l'on peut éventuellement concevoir que la question du dédommagement des professionnels de soins de santé réquisitionnés soit réglée ultérieurement (10), il n'en va toutefois pas de même pour ce qui concerne la question du statut de ceux-ci (responsabilité, assurance, effet de la réquisition sur l'éventuelle relation de travail entre la personne réquisitionnée et son employeur d'origine, etc.), qui devra nécessairement être réglée préalablement à la mise en oeuvre du régime de réquisition. Même si, comme le rapport au Roi l'explique, la matière touche aux compétences de divers ministres, c'est, compte tenu de l'objet de celui-ci, dans l'arrêté à l'examen que ce régime juridique a vocation à figurer, raison pour laquelle le projet devra être complété sur ce point.

Observations particulières Intitulé 1. Dans un souci de clarté et dès lors qu'il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, il est recommandé, conformément à l'usage, de numéroter celui-ci.2. Dans la version française, il convient de reproduire l'intitulé exact de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'. Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de reproduire l'intitulé exact de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer dans la version française et de viser, outre l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', l'article 2, alinéa 1er, de cette même loi.2. A l'alinéa 5, il convient de préciser la date de la réalisation de l'analyse d'impact.3. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui permet en l'espèce le recours à la procédure de demande d'avis dans les cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', sans plus exiger de motivation spéciale de l'urgence, doit être visé au préambule, où il tient lieu, pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d'application, de reproduction de la motivation de l'urgence. Les alinéas 6 à 12 doivent, en conséquence, être omis. Ces alinéas peuvent éventuellement prendre la forme de considérants, à placer après le visa du présent avis. 4. Pour les mêmes motifs, à l'alinéa 13, il convient de remplacer la référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' par une référence à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)'. Dispositif Article 1er Article 28/1 en projet de la loi coordonnée du 10 mai 2015 1. L'article 28/1, § 1er, en projet de la loi coordonnée du 10 mai 2015, énonce les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la mesure de réquisition. Ainsi que l'indique le rapport au Roi, le recours à la mesure de réquisition ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire puisqu'elle « ne sera activée que lorsque les procédures habituelles de mobilisation du personnel soignant sur base des plans de crise `classiques' ou sur base volontaire ne permettront plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins et qu'un lieu de pratique où sont dispensés des soins de santé sera confronté à une pénurie de professionnels de soins de santé ».

La condition selon laquelle la réquisition ne sera activée que lorsque les procédures habituelles de mobilisation du personnel soignant sur la base des plans de crise dits « classiques » ne suffisent plus n'est pas explicitement reprise à l'article 28/1, § 1er, en projet.

La formulation de l'article 28/1, § 1er, 1°, en projet sera revue à la lumière de la présente observation. 2. En ce qui concerne le champ d'application ratione loci du régime de réquisition, le projet entend couvrir tous les « lieux de pratique donnés où des soins de santé sont dispensés » qui font face à un manque de professionnels de soins de santé. Cette notion n'étant pas définie dans la loi coordonnée du 10 mai 2015, elle gagnerait à être explicitée à tout le moins dans le rapport au Roi. 3. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 28/1 en projet ne s'articulent pas de manière cohérente. En effet, le paragraphe 2 prévoit que l'ordre de réquisitionner (dans la version néerlandaise : « de opdracht tot opvordering ») est donné « au gouverneur » par le ministre de l'Intérieur, en concertation avec le ministre de la Santé publique.

Le paragraphe 3, quant à lui, prévoit que l'ordre de réquisition (dans la version néerlandaise : « het opvorderingsbevel ») - signé par les deux ministres précités - est communiqué « à l'intéressé ».

La lecture combinée de ces deux paragraphes ne permet pas de comprendre si c'est le gouverneur ou si ce sont les deux ministres concernés qui adresse(nt) l'ordre de réquisition au professionnel concerné.

La structure de ces deux paragraphes sera par conséquent revue pour clarifier la procédure. 4. Conformément à l'article 28/1, § 2, en projet, le ministre de l'Intérieur, en concertation avec le ministre de la Santé publique, peut donner au gouverneur l'ordre de réquisitionner dans l'un des trois cas suivants : « 1° soit d'initiative ;2° soit après avoir été informé par le gouverneur ou l'inspecteur d'hygiène d'un problème de capacité dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés ;3° soit à la demande du responsable d'un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, par le biais du gouverneur ou de l'inspecteur d'hygiène ». La section de législation aperçoit mal sur quelle base les ministres concernés pourraient « d'initiative » procéder à des réquisitions, sans avoir au préalable été informés d'un manque de capacité, notamment par le gouverneur, l'inspecteur d'hygiène ou le responsable du lieu de pratique lui-même.

Eu égard au principe de nécessité et de subsidiarité qui prévaut en matière de réquisition, explicité plus haut dans l'observation générale n° 1, la condition d'avoir au préalable été informés d'un manque de capacité doit valoir également pour les hypothèses où le ministre agit d'initiative. 5. L'article 28/1, § 2, en projet prévoit en son alinéa 2 qu'il s'agira de vérifier si des efforts « suffisants » ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière volontaire tandis que l'alinéa 3 exige la démonstration d'efforts « nécessaires ». Si cette différence est maintenue, il y a lieu d'indiquer dans le rapport au Roi la raison pour laquelle le degré d'exigence des efforts fournis est différent dans les deux alinéas. 6. A l'article 28/1, § 2, alinéa 3, en projet, les mots « préalablement à l'exécution de l'ordre » seront remplacés par les mots « préalablement à l'ordre de réquisition » dès lors que la mise en oeuvre du droit de réquisition revêt un caractère subsidiaire.7. A l'article 28/1, § 2, alinéa 4, en projet, la section de législation s'interroge sur le fait que la concertation prévue ne devrait porter que sur le nombre de professionnels de soins de santé à réquisitionner, et non sur le type (à savoir la spécialité) de professionnels à réquisitionner.8. La notion de « gouverneur » n'est pas définie dans la loi coordonnée du 10 mai 2015. Il conviendrait de recourir à la notion plus précise de « gouverneur de province » et d'indiquer qu'il s'agit du gouverneur de province dans la province où est situé le lieu de pratique donné qui connaît un manque de capacité (11). 9. L'article 28/1, § 3, 4°, en projet prévoit la communication de l'ordre de réquisition à l'intéressé « par voie électronique ou via un autre support ». Parce qu'il constitue un acte de contrainte, l'ordre de réquisition doit être connu de son destinataire. Un accusé de réception du destinataire doit donc être exigé, peu importe le support écrit utilisé.

En pratique, il ne peut toutefois être exclu que ce formalisme soit amené à céder dans les hypothèses où l'urgence de l'action y fait obstacle. L'auteur du projet appréciera donc s'il ne convient pas de prévoir l'hypothèse d'un ordre émis oralement lorsque les circonstances l'exigent, avec obligation de le confirmer ensuite par écrit (12). 10. L'article 28/1, § 4, en projet prévoit la possibilité, pour l'intéressé, de refuser de donner suite à un ordre de réquisition lorsqu'il peut le justifier « par un empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent ou à une autre raison grave ». Le rapport au Roi précise à cet égard que, « [s]i un professionnel de santé réquisitionné invoque un motif (un devoir professionnel plus urgent, des raisons médicales ou une autre raison grave) l'empêchant d'assumer cette réquisition, il devra en avertir le gouverneur l'ayant réquisitionné dans les plus brefs délais et il appartiendra au gouverneur concerné d'apprécier, au cas par cas, si le motif invoqué est légitime ».

Pareille procédure ne ressort toutefois pas du dispositif en projet, qui sera par conséquent complété sur ce point. 11. Le rapport au Roi précise que, « [l]orsque des professionnels de la santé sont réquisitionnés pour des institutions relevant de la compétence des entités fédérées, la ministre fédérale de la Santé publique en informera le(s) ministre(s) compétent(s) des entités concernées ». Cette précision - qui tend à assurer une coordination entre entités fédérale et fédérées - gagnerait à être formalisée dans le dispositif.

Ce pouvoir de réquisition ne pourra être mis en oeuvre que dans le respect du principe de loyauté fédérale consacré par l'article 143, § 1er, de la Constitution, qui oblige chaque niveau de pouvoir à veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice de leurs compétences par les autres niveaux de pouvoir (13).

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Doc.parl., 2019-2020, Chambre, n° 55-1104/1, p. 6. (2) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). (3) C.C., 9 juillet 1992, n° 55/92. (4) M.-A. FLAMME, Droit administratif, tome II, Collection de la Faculté de Droit de l'ULB, Bruxelles, Bruylant, 1989, n° 354, p. 880. (5) P.CHARLIER, « Du pouvoir de réquisition en matière économique », J.T., 1978, pp. 305 et s., spécialement p. 306. Cons. également not.

O. WERY, « L'appropriation des biens immeubles par les pouvoirs publics : le vieux (et dangereux ?) concept de la réquisition remis au goût du jour », A.P.T., 2001/1, pp. 26 et s. ; Th. CEDER, « Les pouvoirs de réquisition du bourgmestre - Bourgmestre, ordre public et réquisition : un triptyque inconciliable ? », Rev. dr. comm., 2006/3, p. 3.(6) Ainsi que le relève la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 4 « consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ».(not. Cour eur. D.H., Siliadin c. France, 26 juillet 2005, § 82). (7) Comme l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Van der Mussele c.Belgique du 23 novembre 1983, les rédacteurs de la Convention européenne - à l'exemple de ceux de l'article 8 du projet de Pacte international `relatif aux droits civils et politiques' - se sont à l'évidence inspirés, dans une large mesure, d'un traité antérieur de l'Organisation internationale du Travail : la Convention n° 29 `concernant le travail forcé ou obligatoire'.

L'article 2, § 2, d), de cette Convention dispose ainsi que, « [t]outefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention : [...] d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ». (8) Avis n° 67.142/AG précité du 25 mars 2020 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). (9) Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières formulées sous l'article 1er de la proposition. (10) En effet, comme l'a relevé la section de législation, « l'indemnité n'est pas, en matière de réquisition, une condition essentielle mais elle est, en règle générale, accordée » (avis n° 15.281/8 donné le 27 janvier 1983 sur un projet devenu la loi du 8 juin 1983 `visant à la souscription obligatoire par les entreprises d'assurances et de réassurances d'un emprunt de 5 milliards de francs en faveur de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité', Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 602/1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/15281.pdf).

A cet égard, il convient toutefois de rappeler ce qui a été exposé ci-avant, dans l'observation générale n° 1, quant au respect du principe de nécessité et de subsidiarité dans l'application concrète du régime de réquisition. (11) Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 4, § 2quater, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 `organisant les agglomérations et les fédérations de communes', c'est l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises', à savoir le président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale ou le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de cette Région qui remplirait cette mission.(12) Par analogie, voir l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 `fixant les modalités du pouvoir de réquisition visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile'. (13) C.C.., 28 février 2019, n° 38/2019.

29 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 16 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er et 5, § 1, 2° et § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, alinéa 3 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée le 2 avril 2020 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 67.251/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;

Considérant l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté concerne une situation de crise extraordinaire, à savoir les conséquences de l'épidémie ou la pandémie COVID-19 qui sévit actuellement en Belgique, posant des problèmes particuliers et graves en termes de santé publique ;

Qu'il est d'une importance capitale de prendre rapidement les mesures qui s'imposent afin de parvenir à préserver voire à augmenter la capacité existante du nombre de professionnels de santé pouvant apporter leur concours dans la gestion de cette crise sanitaire ;

Qu'il y a ainsi lieu de tout mettre en oeuvre pour pouvoir garantir la dispensation des meilleurs soins possibles en toute sécurité au plus grand nombre de malades et cela malgré le contexte de crise actuel ;

Qu'en l'absence d'un nombre suffisant de professionnels de soins de santé pour faire face aux conséquences de l'épidémie ou de la pandémie COVID-19, la dispensation des soins de santé requis dans les plus brefs délais sera compromise et aura des conséquences dramatiques ;

Que, pour des raisons de protection de santé publique, il devrait être possible de faire appel à des professionnels de soins de santé;

Qu'il est dès lors primordial de prendre la mesure exceptionnelle prévue dans cet arrêté, à savoir permettre aux secteurs de la santé, aux institutions de soins et aux hôpitaux, de pouvoir disposer de suffisamment de professionnels de santé qui puissent assurer le traitement des personnes atteintes par le virus COVID-19 et des autres malades devant être pris en charge pendant cette période de crise ;

Qu'en conséquence, le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Article 28/1.§ 1er. Dans le cadre de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui disposent d'un visa peuvent être réquisitionnés pour dispenser des soins de santé qui sont nécessaires pour faire face aux effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° lorsque, dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, il y a un manque de professionnels de soins de santé pour gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19 ;2° lorsque le manque visé au 1° ne peut plus être comblé en augmentant la capacité nécessaire au moyen des procédures habituelles de mobilisation des professionnels de soins de santé sur base des plans de crise ou sur base volontaire et que le manque de capacité ne permet plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins dans un lieu de pratique ;3° la réquisition se fait uniquement en vue de gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19. § 2. Le ministre de l'Intérieur, en concertation avec le ministre de la Santé publique, peut donner au gouverneur de province l'ordre de réquisitionner visé au paragraphe 1er, dans l'un des cas suivants : 1° soit après avoir été informé par le gouverneur de province ou l'inspecteur d'hygiène d'un problème de capacité dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés ;2° soit à la demande du responsable d'un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, par le biais du gouverneur de province ou de l'inspecteur d'hygiène. Dans le cas défini au 1°, le ministre de la Santé publique, préalablement à l'ordre de réquisition, prend contact avec le responsable pour voir si des efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière volontaire.

Dans le cas cité au 2°, le responsable doit démontrer que, préalablement à l'ordre de réquisition, les efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière classique ou volontaire.

La/les catégorie(s) de professionnels de soins de santé à réquisitionner ainsi que leur nombre sont déterminés en concertation avec le responsable concerné, l'inspecteur d'hygiène et le gouverneur de province.

L'ordre de réquisition tient compte de la distance existante entre le lieu de pratique pour lequel la réquisition doit avoir lieu, et le lieu de résidence du professionnel réquisitionné. Sont ainsi réquisitionnés de manière prioritaire et dans la mesure du possible les professionnels de soins de santé établis dans la même localisation.

Lorsque des professionnels de la santé sont réquisitionnés pour des institutions relevant de la compétence des entités fédérées, le ministre fédéral de la Santé publique en informe préalablement le(s) ministre(s) compétent(s) des entités concernées. § 3. L'ordre de réquisition : 1° se fait par voie écrite ou lorsque les circonstances l'exigent, par voie orale avec une confirmation écrite ultérieure ;2° est signé par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Intérieur ;3° comprend une description de la justification, de la nature, de la quantité et de la durée des prestations et des conditions ;4° est communiqué par le gouverneur de la province où est situé le lieu de pratique connaissant un manque de capacité,par voie électronique ou via un autre support, à l'intéressé qui en accuse réception. § 4. Les professionnels de soins de santé réquisitionnés sont sous la responsabilité du lieu de pratique auquel ils sont affectés. Ce lieu de pratique s'assure du statut concernant les assurances nécessaires.

Dans le cas où la personne réquisitionnée est salariée elle informe son employeur de la réquisition. Le lien juridique initial avec son employeur est maintenu et la personne réquisitionnée conserve l'ensemble de ses droits, conditions de salaire et de travail.

L'employeur peut récupérer ses frais auprès du lieu de pratique auquel les professionnels réquisitionnés sont affectés, à l'exception des frais généraux.

La réquisition ne peut constituer un motif de licenciement.

Si la personne réquisitionnée n'est pas salariée, sa rémunération est à charge du lieu de pratique auquel elle est affectée selon les barèmes fixés dans la nomenclature ou, à défaut, selon les barèmes appliqués dans le secteur concerné. § 5. La personne morale dont le personnel est réquisitionné et qui estime subir un dommage important du fait que les prestations prévues ne sont pas effectuées, en avertit le gouverneur de province. Le gouverneur de province prend en considération ces objections et prend une décision dans les 12 heures. Cette décision peut consister en une révision de la réquisition en conséquence de quoi celle-ci devient caduque, ou en une confirmation de la réquisition. § 6. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque est réquisitionné en vertu des mesures imposées conformément au présent article, ne remplit pas ses obligations, sans pouvoir le justifier par un empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent ou à une autre raison grave.

En cas d'empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent, de raisons médicales ou d'une autre raison grave, l'intéressé en avertit dans les plus brefs délais le gouverneur de province ayant procédé à la réquisition, qui apprécie au cas par cas si le motif invoqué est légitime. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

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