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Arrêté Royal du 29 avril 2001
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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09/05/2001
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29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution de l'article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, par l'article 241 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la coopération internationale dans les domaines couverts par l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui concerne essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires.

La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune crée effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du matériel militaire.

La coopération internationale se présente sous différentes formes et possibilités de coopération, non seulement dans le domaine opérationnel militaire, mais aussi sur les plans technique et industriel et ceci en termes d'étude, de développement et de production. Ces possibilités doivent être utilisées pleinement et le dossier soumis à l'autorisation du Conseil des Ministres doit contenir tous les éléments à la base de la proposition de coopération et doit mentionner tous les avantages pour la Belgique, tel que les avantages opérationnels, techniques, financiers et industriels.

Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération internationale atteignant certains montants. On a repris des dispositions analogues à celles contenues dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.

Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de vue et ce tant au stade de la vérification de l'applicabilité de l'article 3, § 4, de la loi et de l'opportunité du choix de la coopération internationale qu'à celui précédant la signature et l'exécution d'un tel accord.

Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, l'article 4 du projet précise les montants en francs belges à prendre en considération pour l'application de l'article 2 jusqu'au 31 décembre 2001. Les montants exprimés en euro s'appliqueront à partir du 1er janvier 2002.Or, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics (Moniteur belge du 30 août 2000) entrera en vigueur au 1er janvier 2002.Dans un souci de cohérence, la même adaptation non mathématique que celle prévue dans ledit arrêté a été ici apportée aux des montants respectifs de 40 et 10 millions de francs.

Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de publication, afin de permettre l'engagement des accords de coopération internationale actuellement envisagés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 31.282/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 12 février 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au contrôle préalable en matière de passation et d'exécution des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services", a donné le 15 février 2001 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par : « la nécessité de permettre l'engagement prochain d'accords de coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le programme relatif à l'avion de transport A 400 M ».

Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend fixer les règles relatives au contrôle préalable de la passation de marchés publics de fournitures et de services auxquels peut s'appliquer l'article 296, paragraphe 1, b, du Traité instituant la Communauté européenne (1) et qui doivent être situés dans le cadre d'une coopération internationale réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu duquel le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.

Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet concerne uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des marchés publics visés et non le contrôle de leur exécution.

Examen du texte Intitulé Etant donné que l'arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de l'exécution des marchés publics qu'il vise, il convient de supprimer les mots "et d'exécution" dans l'intitulé.

Préambule 1. L'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de cette disposition n'est pas davantage nécessaire à une bonne compréhension du projet. Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis. 2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui devient le premier alinéa), il convient d'écrire "inzonderheid op" au lieu de "met name".3. Aux termes de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis sera reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l'acte réglementaire.La rédaction du cinquième alinéa du préambule (qui devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de cette disposition. 4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être complété par la mention du numéro de l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. Article 2 1. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il convient d'écrire "Alvorens enige procedure aan te vatten" au lieu de "Alvorens enige procedure te vatten".2. En légistique, des mots tels que "devoir", "appartenir à" ou "être à" ne s'emploient pas, dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la règle proprement dite.La rédaction de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sera adaptée en conséquence.

Cette observation s'applique également aux articles 3 et 4. 3. Etant donné que l'arrêté, actuellement soumis à l'état de projet, produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants inscrits à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en euro. Les auteurs du projet peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, ajouter une disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés en francs pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001. 4. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant..." au lieu de "l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant...". 5. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d'écrire "De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au lieu de "De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ».

Article 4 Etant donné que les énonciations de l'article 4 concernent les montants mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait mieux intégrer l'article 4 dans cette disposition.

Article 5 Dans le texte néerlandais de l'article 5, il y a lieu d'écrire "bekendmaking" au lieu de "publicatie".

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

G. De Munter, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, G. De Munter.

Le président, M. Van Damme.

29 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière de passation des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que des projets d'accord de coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le programme relatif à l'avion de transport A 400 M;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.281/1, donné le 15 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Art. 2.§ 1er. Avant d'entamer toute procédure, les propositions de marchés publics visés à l'article 3, § 4, de la loi sont soumises à l'accord du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de leur part belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à : a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures;b) 270 000 euros pour les marchés publics de services. Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du marché principal est également pris en compte.

Le Conseil des Ministres vérifie l'applicabilité de l'article 3, § 4, de la loi et de l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, et se prononce sur l'opportunité du choix d'une coopération internationale, en tenant compte notamment des avantages opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d'en découler. § 2. L'accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions proposés pour cette coopération internationale est également requis avant la signature de l'accord de coopération. Cet accord tient compte des facteurs d'appréciation dont question au § 1er, alinéa 4.

Art. 3.L'accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des Ministres lorsqu'il est impossible en raison de l'urgence de recueillir préalablement l'accord du Conseil.

Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des Ministres.

L'urgence invoquée doit être formellement motivée.

Art. 4.Pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants "40 millions de francs" et "10 millions de francs" sont d'application au lieu respectivement des montants "1 100 000 euros" et "270 000 euros".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE _______ Note (1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre.Ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

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