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Arrêté Royal du 29 avril 2001
publié le 12 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements et fixant sa dénomination et sa compétence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012346
pub.
12/06/2001
prom.
29/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/29/2001012346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 27 septembre 2000;

Vu l'avis 31.313/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et fixant sa dénomination et sa compétence. »

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour la gestion d'immeubles". »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise consiste, principalement, en une ou plusieurs des activités suivantes : 1. la gestion d'une association de copropriétaires;2. la gestion de patrimoine immobilier propre, autres que ceux en copropriétés;3. l'activité de syndics d'associations de copropriétaires ou de régisseurs de biens immeubles, agréés comme agents immobiliers par l'Institut professionnel des agents immobiliers.»

Art. 4.Le présent arrêté est complété comme suit : «

Art. 3.La Commission paritaire pour la gestion d'immeubles n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent des travaux relevant de la Commission paritaire de la construction.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er juin 1978, Moniteur belge du 5 août 1978.

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