publié le 24 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment l'article 18 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.
Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.
Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Promotion de l'emploi (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45022/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en particulier le chapitre IV du titre III de ladite loi, ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de ladite loi. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque
Art. 3.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 30 000 F pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps plein, et de 15 000 F pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps partiel avec un contrat d'emploi d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 1997 lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers et ouvrières qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 55 ans en 1997 ou 56 ans en 1998 par des ouvriers et ouvrières, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 50.000 F en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps plein et de 25.000 F en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps partiel avec un contrat d'emploi d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière qui remplace le prépensionné a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 6.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.
Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou du comité de direction du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Il ne peut être octroyé par ouvrier ou ouvrière qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,20 p.c. visée à l'article 8.
Art. 8.Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979.
Le financement est également assuré par l'utilisation du solde des actifs résultant de la perception des cotisations pour la promotion de l'emploi notamment des personnes appartenant aux groupes à risque, sur la base des accords interprofessionnels des 27 novembre 1990, 9 décembre 1992 et 7 décembre 1994.
Art. 9.L'initiative en faveur des groupes à risque, prévue dans le présent chapitre permettra aux entreprises de bénéficier de l'assimilation des embauches réalisées avec des embauches de stagiaires-ONEM conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1992. CHAPITRE III. - Réduction du temps de travail, jours de formation
Art. 10.Les ouvriers et ouvrières occupés à temps plein, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail à 32 heures par semaine, le peuvent dans le respect des conditions suivantes : - prestations réparties conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire concernant la dérogation à la semaine de cinq jours, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1982, Moniteur belge du 7 septembre 1982; - maintien du salaire horaire.
Les employeurs s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée du travail d'ouvriers et ouvrières à temps partiel, soit par de nouveaux engagements, dès que le nombre de ces heures représentent au moins un mi-temps.
Art. 11.Les employeurs appartenant au secteur de la boucherie qui n'occupent pas plus de 20 travailleurs et qui ne souhaitent pas appliquer la mesure visée à l'article 10 ci-dessus peuvent la remplacer par l'obligation d'organiser pendant les heures de travail deux jours de 8 heures de formation pour leurs ouvriers et ouvrières.
Le cas échéant, ils en informeront le président de la commission paritaire par lettre recommandée, avant le 1er novembre 1997.
Art. 12.Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale sera informé de l'application des mesures visées, conformément aux dispositions de la convention n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.
En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, des plaintes éventuelles au sujet de l'application pourront être adressées au président de la commission paritaire, qui les soumettra à un groupe restreint de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Interruption de la carrière professionnelle
Art. 13.La convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996, est prolongée jusqu'au 31 mars 1999.
Art. 14.Les ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui sont occupés à temps plein et qui le souhaitent ont le droit d'accéder à l'interruption de la carrière professionnelle à mi-temps, dans les conditions fixées par la loi de redressement du 22 janvier 1985, étant entendu que cette interruption ait un caractère définitif jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle.
Les employeurs s'engagent à remplacer les ouvriers et ouvrières en interruption de carrière à mi-temps par des contrats à durée indéterminée ou par l'octroi d'heures à durée indéterminée à des ouvriers et ouvrières à temps partiel. CHAPITRE V. - Licenciement collectif
Art. 15.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" accordera aux ouvriers et ouvrières victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans la convention collective de travail n° 10, conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail, concernant le licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973 et la convention collective de travail n° 24, conclue le 2 octobre 1975 au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1976, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 100 F par jour pendant les 90 premiers jours indemnisables par l'Office national de l'Emploi suivant le licenciement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
Elle remplace pour le premier trimestre 1997 la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET