publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant l'article 13 des statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire »
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant l'article 13 des statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire », rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment l'article 13 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 29 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, modifiant l'article 13 des statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 7 mars 1996.
Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 1997 Modification de l'article 13 des statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47243/CO/119)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.L'article 13 des statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, est complété comme suit : « Du 1er janvier au 31 décembre 1998, la cotisation des employeurs est fixés à 0,35 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise; à partir du 1er janvier 1999, cette cotisation est fixée à 0,15 p.c. du même montant. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle a la même validité que la convention qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET