publié le 18 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, notamment l'article 1er;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 19 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre sans tarder des dispositions pour adapter les définitions de compétence de certaines commissions paritaires, d'une part pour assurer la sécurité juridique et d'autre part pour sauvegarder les négociations collectives en cours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit : « Article 1er.- § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles. »; § 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités commerciales suivantes : a) le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de combustibles solides;b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;c) ne pas répondre à deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an.Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. § 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage; - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole; - la Commission paritaire du commerce alimentaire; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail; - la Commission paritaire des grands magasins. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 mars 1975, Moniteur belge du 23 mai 1975.
Arrêté royal du 19 janvier 1987, Moniteur belge du 13 février 1987.