publié le 29 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la formation syndicale
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 mars 2021 Formation syndicale (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165018/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, organisent des cours en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs, à des horaires tels qu'ils coïncident avec les heures normales de travail.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total des travailleurs détenant des mandats effectifs et suppléants dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations syndicales qui organisent des cours avertiront le fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques du programme prévu et des dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance.
De plus, ces organisations informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours.
Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble de la formation.
Certaines circonstances, telles que l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE IV. - Durée et paiement des absences
Art. 4.§ 1er. Chaque travailleur visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant l'horaire légal hebdomadaire de travail de l'ouvrier) par exercice social. Cet exercice social court du 1er juillet au 30 juin. § 2. Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Le même travailleur désigné pour participer aux journées de formation peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation se fait par organisation syndicale. § 3. Les travailleurs à temps partiel qui participent à des cours syndicaux en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.§ 1er. Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des travailleurs désignés, conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiendront le remboursement par le « Fonds social et de garantie du secteur immobilier ». § 2. Cette demande de remboursement devra être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la formation a eu lieu. CHAPITRE VI. - Procédures de recours
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis : - au conseil d'administration du « Fonds social et de garantie du secteur immobilier »; - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les travailleurs d'autre part. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la formation syndicale (72005, arrêté royal du 10 août 2005 - Moniteur belge du 28 septembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Elle peut être résiliée au plus tôt à partir des prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE