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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 17 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203528
pub.
17/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 25 mars 2021 Modification de la convention collective de travail du 19 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164558/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui relèvent des secteurs mentionnés ci-dessous qui appartiennent à la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires en soins palliatifs et les réseaux des soins palliatifs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

Art. 2.Le chapitre III de la convention collective de travail du 19 janvier 2021, enregistrée sous le numéro 163531/CO/330, concernant l'octroi de chèques consommation est complété par l'article suivant : "

Art. 8.Dispositions spécifiques aux chèques consommation électroniques pour les organisations sans une convention collective locale en la matière § 1er. Le chèque consommation peut être émis sur support papier ou sous forme électronique. Quand le chèque consommation est émis sous forme électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom. L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. § 2. En cas de perte ou de vol, le travailleur prend contact au plus vite avec l'émetteur reconnu de l'employeur et/ou CARDSTOP (070 344 344). Il avertit son employeur au plus vite.

Après la notification de perte ou de vol, l'émetteur des chèques produira à la demande de l'employeur une nouvelle carte électronique pour le travailleur, qui mentionne le montant en chèques consommation électroniques tel que disponible sur la carte volée ou perdue au moment de la notification à l'émetteur reconnu ou CARDSTOP. La durée de validité des chèques consommation électroniques est prolongée de 10 jours ouvrables après la déclaration du vol ou de la perte.

Le travailleur supporte le coût d'une nouvelle carte électronique. Le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 EUR.".

Art. 3.Dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 19 janvier 2021 (n° 163531/CO/330) concernant l'octroi de chèques consommation, l'article 8 existant devient le nouvel article 9.

Art. 4.Dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 19 janvier 2021 (n° 163531/CO/330) concernant l'octroi de chèques consommation, l'article 9 existant devient le nouvel article 10.

Art. 5.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er avril 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans reconduction tacite possible. Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 3. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique obtenu dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un financement préalable et complet par le Fonds Maribel. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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