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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non marchand de la COCOF

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203522
pub.
16/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non marchand de la COCOF (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non marchand de la COCOF.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 mars 2021 Octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non marchand de la COCOF (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164559/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'arrêté 2020/2599 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi d'une prime d'encouragement en faveur des travailleurs des secteurs du non marchand de la Commission communautaire française, adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs visés à l'article 1er en service pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

Art. 4.a) La prime d'encouragement s'élève à 985 EUR brut par travailleur à temps plein. Elle est calculée au prorata des prestations contractuelles exécutées pendant la période du 1er janvier au 30 septembre 2020.

Le travailleur qui a quitté ou est entré en service pendant la période de référence percevra une prime proportionnelle à sa durée d'occupation pendant cette période de référence. Le travailleur à temps partiel perçoit une prime proportionnelle à son temps de travail contractuel, augmenté, dans la limite de la subvention, des heures complémentaires. b) La prime n'est payée qu'une fois par équivalent temps plein.Un travailleur occupé dans deux établissements touchera la prime au prorata de son temps de travail dans chaque établissement. c) Sont considérées comme des prestations : - les périodes durant lesquelles le travailleur était en congé de maternité (ou assimilé); - les périodes pendant lesquelles le travailleur faisait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle "COVID-19". d) Ne sont pas considérées comme des prestations : - les périodes d'absence de longue durée de plus de 30 jours calendrier consécutifs; - les périodes de chômage temporaire, sauf si elles sont liées à une mise en quarantaine; - les périodes d'activités sous statut d'indépendant, de volontaire, de vacataire, d'intérimaires, d'étudiant et d'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Art. 5.La prime est versée aux travailleurs au plus tard pour le 31 mars 2021. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 mars 2021, sans reconduction tacite possible.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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