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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 16 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203310
pub.
16/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 28 janvier 2021 Chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 62 ans (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164561/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les travailleurs domestiques, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue sur la base de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail; - la convention collective de travail n° 107 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés pour un autre motif que le motif grave et qui peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise, tel que prévu par la présente convention collective de travail doit se situer durant la période de validité de la présente convention collective de travail. § 2. La condition d'âge est de 62 ans et doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de carrière est de 40 ans pour les hommes, 37 ans en 2021, 38 ans en 2022, 39 ans en 2023 et 40 ans en 2024 pour les femmes, et doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Sans préjudice de l'article 4, les ouvriers ayant cliqué leur droit au chômage avec complément d'entreprise sur la base de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), reçoivent une indemnité complémentaire. Ce régime ne s'applique pas aux ouvriers n'ayant pas fourni d'attestation, si l'employeur l'a demandée par écrit avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE IV. - Indemnité

Art. 5.L'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur.

Celui-ci peut introduire une demande de remboursement auprès du "Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier", ci-après nommé le fonds, à condition que le travailleur licencié puisse justifier de 5 ans d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement. Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont déterminées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Passage du crédit-temps/emploi de fin de carrière à la prépension à temps plein

Art. 6.Le travailleur bénéficiant d'un crédit-temps ou un emploi de fin de carrière, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

La rémunération brute que le travailleur reçoit pour ses prestations est donc multipliée par deux s'il avait opté pour une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, et par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière de 1/5 temps. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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