publié le 29 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois"
29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 20 mai 2021 Octroi d'une indemnité complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" (Convention enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 165185/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En vertu de l'article 3 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" et en fixant les statuts, modifiés et coordonnés le 30 septembre 2018, les avantages sociaux complémentaires déterminés par la présente convention collective de travail sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 1er.
Les modalités d'octroi et de liquidation de ces avantages sont fixées par le comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour commerce du bois" dans les limites découlant de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour force majeure
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "jour" : chaque jour pour lequel une allocation sociale légale a été octroyée par suite de la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire pour des raisons de force majeure.
Art. 4.Une indemnité complémentaire de sécurité d'existence est octroyée (régime de travail 5 jours/semaine) à partir du premier jour de chômage temporaire pour force majeure.
Art. 5.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est fixé à 6,04 EUR par jour à partir du 1er janvier 2020.
Art. 6.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière fixé à l'article 5 est rattaché à l'indice santé des prix à la consommation (indice lissé), établi mensuellement pas le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
L'adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière s'effectue au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre.
Le coefficient pris en application pour calculer cette adaptation du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est établi à quatre décimales et obtenu en divisant la moyenne arithmétique de l'indice des deux premiers mois du trimestre écoulé par celle ces deux premiers mois du trimestre précédant celui-ci.
Le résultat des calculs, en appliquant le coefficient à quatre décimales, n'est pas arrondi.
Lorsque ce mécanisme d'indexation mène à un résultat négatif, la diminution du montant de l'indemnité de sécurité d'existence journalière est neutralisée. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE V. - Signature de la présente convention collective de travail
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE