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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 23 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'entrée de nouveaux travailleurs, au travail faisable et à la rétention de personnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203128
pub.
23/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'entrée de nouveaux travailleurs, au travail faisable et à la rétention de personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'entrée de nouveaux travailleurs, au travail faisable et à la rétention de personnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 20 avril 2021 Entrée de nouveaux travailleurs, travail faisable et rétention de personnel (Convention enregistrée le 26 mai 2021 sous le numéro 164891/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143) et connues sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts) et 186 (secteur des criées de pêche).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières occupé(e)s dans les criées de pêche et les entrepôts. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative à la programmation sociale 2019-2020 pour les travailleurs occupés dans les entrepôts et les criées de pêche.

Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et de l'allongement général de la carrière professionnelle.

La politique des partenaires sociaux vise le secteur qui doit maintenant et à l'avenir disposer d'ouvriers suffisamment formés et qualifiés, capables de travailler dans des conditions qualitatives.

Cette politique est concrétisée par : - l'amélioration des entrées de personnel par la mise à disposition ou le soutien des concepts de formation adaptés et en mettant l'accent sur de bonnes pratiques pour l'employeur; - la prévention des sorties (anticipées) par des mesures de faisabilité et une attention particulière portée à l'apprentissage tout au long de la vie; - la communication de l'existence d'une offre de formation spécifique au secteur et l'accompagnement vers celle-ci (Alimento, VDAB). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.L'employeur ressortit à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (n° 143) et est connu sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts) et 186 (secteur des criées de pêche). CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.L'employeur perçoit un montant forfaitaire unique de 315 EUR par travailleur inscrit chez cet employeur (au moyen d'une déclaration Dimona) en date du 1er janvier 2019. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.L'employeur fournit au "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" le justificatif pour chaque travailleur inscrit en date du 1er janvier 2019 au moyen d'une copie de la déclaration Dimona.

Le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" procède au paiement de la compensation financière unique aux employeurs.

L'employeur informe le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" des actions qui ont été entreprises afin d'atteindre l'objectif de la présente convention collective de travail.

Le "waarborg- en sociaal fonds" est chargé de l'administration et de l'organisation comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire le 31 décembre 2020. CHAPITRE VII. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 7.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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