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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 29 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031861
pub.
29/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155176/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 18 de la convention collective de travail du 24 mai 1995 (numéro d'enregistrement 47238/CO/113) réglementant les interventions financières du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" en faveur de l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque, intégralement remplacé par l'article 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 2018 portant modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 150338/CO/113), est remplacé comme suit : "Cette cotisation est perçue et encaissée par l'Office national de sécurité sociale, qui la ristournera à son tour au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".

Les montants sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c., compte tenu des primes pour travail en équipes, de la prime de fin d'année et des autres avantages assimilés au salaire.".

Art. 3.L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception auprès des employeurs du montant nécessaire au payement de la prime syndicale défini par la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, portant modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 150338/CO/113).

Il prélèvera une cotisation de 0,5 p.c. des rémunérations brutes à 108 p.c. des travailleurs occupés dans une entreprise ou par un employeur visés à l'article 1er.

Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour l'année de référence.

Art. 4.Les cotisations seront prélevées trimestriellement. § 1er. En exécution de l'article 17 de la convention collective de travail du 24 mai 1995 (numéro d'enregistrement 47238/CO/113), les cotisations des employeurs seront ventilées comme suit : - 0,2 p.c. au troisième trimestre 2019 ; - 0,2 p.c. au quatrième trimestre 2019.

A partir de 2020, la cotisation sera de 0,10 p.c. par trimestre. § 2. Les cotisations visées à l'article 3 seront ventilées comme suit : - 1 p.c. au troisième trimestre 2019 ; - 1 p.c. au quatrième trimestre 2019.

A partir de 2020, la cotisation sera de 0,5 p.c. par trimestre.

Art. 5.L'employeur est exonéré de la perception de la cotisation visée à l'article 3 si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique (numéro d'enregistrement 105206/CO/113).

Art. 6.Le montant global de la cotisation de 0,5 p.c. visée à l'article 3 est versé par l'Office national de sécurité sociale au fonds de sécurité d'existence. Celui-ci transférera ce montant au fonds social des ouvriers de l'industrie céramique.

Art. 7.L'éventuel trop perçu ou moins perçu, par le fonds de sécurité d'existence, de la cotisation visée à l'article 3 est estimé sur la base du formulaire en annexe de la présente convention collective de travail.

Les montants dus seront versés ou réclamés après approbation par l'assemblée générale statutaire annuelle du fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale

FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE DE L'INDUSTRIE CERAMIQUE Contributions patronales au fonds social


Formulaire justificatif pour l'année xxxx, en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du [...] 2019 relative à la perception des cotisations des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" par l'Office national de sécurité sociale

A renvoyer dûment complété au FSE de l'industrie céramique - Rue Haute 26-28 - 1000 Bruxelles


Nom et adresse de l'entreprise :

Nr. ONSS :

Tel. :

Fax :

e-mail :


Informations : Personnel ouvrier - Année xxxx

A. Masse salariale brute à 108 % déclarée à l'ONSS

€

B. Contribution patronale reçue par l'ONSS pour la prime syndicale

0,50%

C. TOTAL (A x B)

€


D. Nombre d'ouvriers/ouvrières employés Le nombre des personnes inscrites est obtenu par la moyenne arithmétique du total des 4 trimestres comme déclarés à l'ONSS. E. Montant de la prime syndicale

145,00 €

F. TOTAL (0 x E)

€


Si d'application : 1. Nombre RCC et travailleurs assimilés 2.Montant de la prime syndicale accordée = € G. TOTAL G.1 x G.2


€


Différence [C - (F + G)]

€

Solde positif, c'est-à-dire à l'avantage de l'entreprise = montant à verser vers le FSE sur le compte bancaire IBAN BE ..................... de l'entreprise.

Solde négatif, c'est-à-dire à l'avantage du FSE = montant à verser par l'entreprise sur le compte bancaire IBAN BE ..................... du FSE. Déclaration sur l'honneur, signature de l'employeur ou de son mandataire, date et cachet de l'entreprise


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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