publié le 22 septembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
29 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 130) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, l'article 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, donné le 16 juillet 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les entreprises ayant comme activité la composition, l'impression et la finition et ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux souffrent en raison de la crise économique d'une chute importante d'activité résultant principalement de la réduction drastique des dépenses publicitaires opérées par les entreprises tous secteurs confondus; que les dépenses publicitaires constituent le premier poste de dépenses à diminuer en temps de crise alors que l'activité du secteur graphique y est directement liée;
Considérant que les produits imprimés sont dans leur grande majorité des compléments accompagnant des produits provenant d'autres secteurs et que la chute des ventes au sein de ces autres secteurs, notamment automobile, pharmaceutique et chimique a dès lors inévitablement un impact sur le carnet de commandes du secteur de l'imprimerie;
Considérant plus précisément qu'en raison de la crise économique précitée, une réduction substantielle est constatée tant en ce qui concerne le volume des commandes que du chiffre d'affaires des entreprises du secteur graphique;
Considérant que lors de leurs discussions les partenaires sociaux ont particulièrement tenu compte des mesures de crise prises par les partenaires sociaux et le gouvernement fédéral au niveau intersectoriel dans le cadre du plan de relance et de la nécessité pour les entreprises de pouvoir adapter leur organisation du travail, compte tenu de ce contexte, des autres raisons susmentionnées et du type de produits propres au secteur;
Considérant que les partenaires sociaux ont tout autant tenu compte de la nécessité de maintenir un système offrant aux travailleurs une sécurité de revenus, de travail et d'organisation dans leur vie professionnelle comme privée;
Considérant que toutes les raisons précitées justifient de toute urgence un assouplissement temporaire des modalités de recours au régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier prévu par l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, l'alinéa 1er est complété comme suit : "Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat d'une ou de deux semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours."
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "
Art. 2bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 et pour la période temporaire, déterminée au paragraphe 2 du présent article, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue à condition que la suspension débute le premier jour ouvrable de la semaine et que : 1° soit elle concerne une période ininterrompue de chômage complet d'une ou de deux semaines. Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Par dérogation à ce principe de suspension de l'exécution du contrat de travail, les systèmes de chômage partiel suivants sont autorisés : a) l'employeur opte pour un système de rappel où chaque travailleur mis en chômage économique peut être rappelé dans le courant d'une semaine de chômage.Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine et il garantira la remise au travail jusqu'à la fin de la semaine en cours; b) l'employeur opte pour un système de mise en chômage partiel de maximum deux semaines consécutives par cycle de trois semaines, la troisième étant obligatoirement une semaine de travail.Durant cette période d'une ou de deux semaines de chômage partiel, cinq jours maximum de chômage économique par travailleur sont autorisés. Ces jours de chômage doivent précéder ou suivre directement les deux jours de repos hebdomadaire. Dans ce cas, l'employeur est uniquement redevable du paiement du salaire pour les jours de travail réellement prestés dans ladite semaine; 2° soit elle concerne une période de chômage complet de quatre semaines maximum.L'employeur ne peut rappeler les travailleurs mis en chômage économique dans le courant d'une semaine de chômage complet.
Après chaque période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. § 2. Le présent article est d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 août 2009 modifiant l'arrêté royal du 29 février 2004 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier et cesse d'être d'application le 1er janvier 2011.
Toutefois, le présent article reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel visées au paragraphe 1er et notifiées à l'Office national de l'Emploi après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe mais au plus tard le 31 décembre 2010 et produisant leurs effets après cette date. § 3. L'article 2 n'est pas d'application pendant la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, alinéa 1er du présent article au 31 décembre 2010.
Toutefois, l'article 2 reste applicable aux suspensions de l'exécution du contrat de travail et aux journées de chômage partiel notifiées à l'Office national de l'Emploi avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, alinéa 1er du présent article et produisant leurs effets à partir de cette date ou d'une date postérieure."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.
ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, absente : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.