publié le 29 septembre 2009
Arrêté royal organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile
29 AOUT 2009. - Arrêté royal organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;
Vu l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991 portant désignation des directeurs de cours et des chargés de cours pour les cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juin 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 août 2008;
Vu le protocole n° 2008/08 du 9 janvier 2009 du Comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'avis 46.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : « le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions »;2° « Directeur général » : « le Directeur général compétent pour la Protection civile »;3° « Module » : « chacune des composantes d'une formation, qui comprend soit des cours théoriques, soit des cours pratiques, soit des cours théoriques et pratiques ». CHAPITRE 2. - Du contenu du brevet I
Art. 2.Le brevet I visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile est délivré suite à la réussite d'une formation comprenant cinq modules.
L'intitulé des cours composant chaque module, le nombre d'heures de chaque cours, ainsi que le nombre de points par cours sont énumérés à l'annexe 1re. CHAPITRE 3. - De l'organisation des cours
Art. 3.Le Directeur général désigne le directeur de cours.
Le directeur de cours est responsable de l'organisation et du contrôle de la formation en vue de l'obtention du brevet I. Le directeur de cours fixe le règlement d'ordre intérieur de la formation qui est soumis pour approbation au Directeur général.
Art. 4.Le Directeur général désigne les rédacteurs de cours sur la proposition du directeur de cours.
Art. 5.Le Directeur général désigne les chargés de cours et leurs suppléants sur la proposition du directeur de cours.
Les chargés de cours et leurs suppléants sont, au minimum, revêtus d'un grade de niveau C.
Art. 6.Les chargés de cours peuvent être secondés par des assistants pour les cours pratiques des modules II à V. Il est prévu un assistant par huit élèves inscrits au module.
Le Directeur général désigne les assistants sur la proposition du directeur de cours.
Art. 7.Dans le cadre du présent arrêté, les rédacteurs de cours prestent leurs activités en dehors de leurs heures de service.
Les chargés de cours, leurs suppléants et les assistants qui travaillent en service continu prestent leurs activités en dehors de leurs heures de service.
Art. 8.Les cours sont donnés selon le régime de prestations de travail applicable au personnel administratif du Service public fédéral Intérieur.
Art. 9.L'ordre dans lequel les modules peuvent être suivis est indifférent, sauf pour ce qui concerne le module IV qui doit être réussi avant de pouvoir s'inscrire au module V.
Art. 10.Les modules sont capitalisables.
La réussite de l'examen relatif à un module donne lieu à l'octroi d'une attestation de réussite.
Sous réserve de l'application de l'article 15, alinéa 4, chaque attestation a une durée de validité de cinq ans, à l'exception des attestations relatives à la réussite des modules IV et V qui ont une durée de validité de trois ans.
Le point de départ du délai de validité est la date de la délibération attestant de la réussite du module concerné.
Art. 11.L'Etat est seul propriétaire des cours et manuels rédigés et tenus à jour dans le cadre des cours donnés en exécution du présent arrêté. CHAPITRE 4. - De l'admission aux formations
Art. 12.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet I, les collaborateurs opérationnels qui comptent, au plus tard le premier jour de la formation, deux ans d'ancienneté de grade.
Art. 13.Le directeur de cours informe par note de service les agents visés à l'article 12, de l'organisation de la formation.
L'inscription à la formation ou à un ou plusieurs modules de la formation doit être adressée au directeur de cours au plus tard vingt jours ouvrables avant le premier jour de la formation.
Le directeur de cours peut admettre une inscription tardive à la condition que l'inscription s'effectue au plus tard le jour ouvrable précédant le premier jour de la formation.
Art. 14.Le nombre d'inscrits ne peut pas dépasser vingt-quatre pour les cours du module I. Le nombre d'inscrits ne peut pas dépasser seize pour les cours des modules II et III. Le nombre d'inscrits ne peut pas dépasser quinze pour le cours du module IV. Le nombre d'inscrits ne peut pas dépasser douze pour le cours du module V. Si les inscriptions dépassent le nombre autorisé, la priorité est accordée aux membres du personnel selon leur ancienneté dans le grade de collaborateur opérationnel, sous réserve de l'application de l'article 15, alinéa 3.
Art. 15.Le directeur de cours peut décider de reporter l'organisation d'un module en raison d'un nombre d'inscriptions insuffisant à ce module.
Il peut prévoir une nouvelle période d'inscription.
Les membres du personnel inscrits lors de la première période d'inscription ont priorité lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'inscription.
Lorsque le directeur de cours fait usage de la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa 1er, il prolonge d'un an au maximum la durée de validité d'une attestation relative à la réussite d'un module lorsque cette mesure permet d'éviter l'expiration de la validité de cette attestation.
Art. 16.Nul ne peut s'inscrire plus de deux fois au même module, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le directeur de cours. CHAPITRE 5. - De l'organisation des examens et de la délivrance du brevet
Art. 17.Chaque module se clôture par deux sessions d'examens.
Art. 18.Le directeur de cours informe par note de service les agents visés à l'article 12, de l'organisation des examens.
Le directeur de cours fixe la période durant laquelle les élèves peuvent s'inscrire aux examens.
L'inscription à la première session d'examens n'est ouverte qu'aux élèves ayant suivi intégralement le module organisé dans la période qui précède directement cette session.
L'inscription à la deuxième session d'examens d'un module n'est ouverte qu'aux élèves ayant échoué lors de la première session d'examens qui précède directement cette deuxième session.
Art. 19.L'élève dont l'absence temporaire éventuelle aux cours a été dûment justifiée et acceptée par le directeur de cours peut être admis à s'inscrire aux examens.
Art. 20.Un élève qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'a pas pu s'inscrire à l'une ou aux deux sessions d'examens relatives au module qu'il a suivi, peut demander à s'inscrire à une autre période d'examen. Le directeur de cours statue sur sa demande.
En tous les cas, nul ne peut présenter plus de quatre fois un examen relatif au même module.
Art. 21.Chaque chargé de cours fait passer l'examen relatif à son cours.
Il transmet les résultats de l'examen au directeur de cours.
Art. 22.Un jury d'examen est organisé pour chaque module de la formation.
Les jurys d'examen sont composés du directeur de cours qui le préside et des chargés de cours concernés.
Le jury délibère valablement si la moitié des membres qui le composent est présente.
Art. 23.A l'issue de chaque session d'examen, le directeur de cours transmet les résultats des délibérations au ministre.
Art. 24.L'attestation de réussite d'un module est délivrée au candidat qui obtient au moins 60 % des points pour le module, à condition qu'il ait obtenu 50 % des points dans chaque cours du module.
Art. 25.Le brevet I est délivré au candidat qui obtient une attestation de réussite valable pour chacun des modules qui composent la formation.
La validité des attestations s'apprécie au moment de la réussite du dernier module de la formation.
Art. 26.Le brevet est signé par le directeur de cours. CHAPITRE 6. - De la discipline
Art. 27.Le directeur de cours peut, pour motif grave et après avoir entendu l'intéressé, exclure un élève des cours ou des examens.
L'exclusion du cours entraîne celle de l'examen.
L'élève exclu peut, dans les cinq jours ouvrables de son exclusion et par lettre recommandé à la poste, introduire un recours motivé auprès du Directeur général. Celui-ci ou son délégué statue dans les quinze jours de la réception du recours. CHAPITRE 7. - Des assimilations
Art. 28.Au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le certificat "porteurs de tenues anti-gaz", délivré, conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, par un centre provincial de formation des services publics d'incendie, visé par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, est assimilé à l'attestation relative au module V, pendant une période de trois ans.
Art. 29.Le directeur de cours donne une dispense pour le module IV aux candidats qui ont réussi un test relatif aux "appareils respiratoires individuels" auprès d'un centre provincial de formation des services publics d'incendie ou du Centre fédéral de formation des services de secours.
Le test visé à l'alinéa 1er comprend : 1° une partie théorique et pratique sur l'utilisation de l'appareil respiratoire à air comprimé : mettre et enlever la pièce faciale, mettre et enlever l'appareil respiratoire à air comprimé et changer les bouteilles d'air;2° appliquer pendant minimum 20 minutes les techniques correctes d'orientation et de mouvement. CHAPITRE 8. - Des dispositions finales
Art. 30.Sont abrogés : 1° L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 1er, § 2 et § 3 et les articles 2 à 8 de l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;2° l'arrêté ministériel du 18 août 1986 organisant des cours de formations en matière de protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile;3° l'arrêté ministériel du 23 décembre 1991 portant désignation des directeurs de cours et des chargés de cours pour les cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile.
Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Annexe Le module I comprend les cours théoriques suivants :
Intitulé du cours
Durée
Points
Nucléaire
4 h
20
Physique
14 h
70
Chimie
16 h
80
Hydraulique
8 h
40
Electricité
6 h
30
Commandement, aptitudes à la communication et pédagogie
9 h
45
Gestion des interventions chimiques
8 h
40
Formation administrative
3 h
15
TOTAL
68 h
340
Le module II comprend les cours théoriques et pratiques suivants :
Intitulé du cours
Durée
Points
Télécommunications
6 h
30
Matériel et techniques d'intervention
56 h
280
TOTAL
62 h
310
Le module III comprend les cours pratiques suivants :
Intitulé du cours
Durée
Points
Techniques de sauvetage
36 h
180
Détection de substances chimiques
5 h
25
Détection de substances nucléaires
5 h
25
Pollution (assistance technique)
30 h
150
TOTAL
76 h
380
Le module IV comprend le cours pratique suivant :
Intitulé des cours
Durée
Points
Appareils respiratoires individuels (ARI)
16 h
80
Le module V comprend le cours pratique suivant :
Intitulé des cours
Durée
Points
Porteurs de tenue anti- gaz
30 h
150
Total de la formation
Durée
Points
252 h
1 260
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 août 2009 organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM