publié le 27 novembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
29 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;
Vu le protocole du 30 avril 1997 du Comité du secteur XII - Affaires sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.L'échelle de traitement du grade d'administrateur générale (rang 16) est fixé comme suit : a) à partir du 1er juin 1991 : 1 831 438 - 2 431 444 112 X 54 546 (Cl.24 a. - N.1 - G.B) b) à partir du 1er novembre 1991 : 1 849 752 - 2 455 764 112 X 55 092 (Cl.24 a. - N.1 - G.B.) c) à partir du 1er novembre 1992 : 1 905 244 - 2 529 439 112 X 56 745 (Cl.24 a. - N.1 - G.B.) d) à partir du 1er novembre 1993 : 1 943 348 - 2 580 028 112 X 57 880 (Cl.24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 2.Les échelles de traitement des grades mentionnés ci-après sont fixées comme suit : - médecin-directeur-général . . . . . 16/1 - médecin-inspecteur-général . . . . . rang 15 1 646 531 - 2 283 211 112 X 57 880 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - pharmacien en chef-directeur . . . . . 13/4 - inspecteur en chef-directeur . . . . . 13/3 - actuaire . . . . . 13/3 - conseiller médical . . . . . (rang 13) 1 571 740 - 2 200 093 112 X 57 123 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) . - médecin-inspecteur-principal-chef de service 1 538041 - 2 158 375 112 X 56 394 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - conseiller-adjoint-chef de service . . . . . 12/1 - inspecteur principal-chef de service . . . . . 12/1 - médecin-inspecteur principal . . . . . (rang 11) 1 512 966 - 2 116 998 112 X 54 912 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - inspecteur principal d'actuariat . . . . . 11/6 - pharmacien principal . . . . . 11/6 - inspecteur principal . . . . . 11/3 - médecin-inspecteur . . . . . (rang 10) 1 380 887 - 1 952 260 112 X 51 943 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) - inspecteur d'actuariat . . . . . 10/3 - vérificateur-comptable principal . . . . . 28/1 - contrôleur adjoint . . . . . 20/2 Le contrôleur adjoint qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 570 098 - 904 567 31 X 10 676 22 X 14 232 112 X 24 907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) Le contrôleur adjoint qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 22/3. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 3.Pour les agents nommés dans un nouveau grade visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août1997 portant simplification de la carrière de certains agents à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle du grade créé, selon le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 4.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef de cuisine de première classe et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 44/4.
Art. 5.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de linotypiste principal et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5.
Art. 6.Par dérogation à l'article 2, les titulaires du grade de médecin-inspecteur-principal-chef de service qui sont pensionnés ou en service à l'Institut à la date de la publication du présent arrêté, conservent à titre personnel l'échelle de traitement suivante : 1 579 752 - 2 200 097 112 X 56 395 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 7.L'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à partir du 1er août 1973, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1971, 3 juin 1992 et 31 janvier 1997, est abrogé.
Art. 8.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avan tle 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans », et qui, au 1er janvier 1994, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er juin 1991.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 août 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image