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Arrêté Royal du 29 août 1997
publié le 05 septembre 1997

Arrêté royal fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022661
pub.
05/09/1997
prom.
29/08/1997
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29 AOUT 1997. Arrêté royal fixant le nombre global de dentistes, réparti par Communauté, ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35nonies, inséré par la loi du 29 avril 1996; .

Vu les avis de la Commission de planification-offre médicale émis en date du 22 octobre 1996 et du 7 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 1997;

Vu l'urgence, motivée par l'insistance des Communautés pour avoir, aussi rapidement que possible, connaissance de l'avis du Conseil d'Etat, puisqu'il leur faut, à présent, prendre des mesures d'organisation pour l'année académique toute proche;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition conjointe de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre global des dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35ter du même arrêté ne sera pas supérieur à 140 pour l'année 2002 et 2003.

Art. 2.Ce nombre ne sera pas supérieur à : 1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'étude délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande : 84 pour l'année 2002 et 2003;2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivrés par une université relevant de la Communauté française : 56 pour l'année 2002 et 2003.

Art. 3.A titre de mesure transitoire valable pour les années 2002 et 2003, si le nombre des candidats admis est, par Communauté, supérieur ou inférieur aux nombres fixés pour ces mêmes années à l'article 2, la différence, pourra être portée, suivant le cas, en débit ou en crédit pour les années ultérieures, à raison d'un cinquième par année, à partir de 2004.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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