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Arrêté Royal du 29 août 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022650
pub.
09/09/1997
prom.
29/08/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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29 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 3, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que ce présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur Belge pour réaliser au plus tôt l'impact budgétaire nécessaire pour la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 26 août 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 72, supprimer l'alinéa 1°- c');2) aux § 72, remplacer les alinéas 1°- d) et e) par les suivants : d) le traitement à 20 mg par jour, pendant une période de 4 semaines à concurrence de 1 conditionnement maximum de 28 capsules à 20 mg, de l'oesophagite peptique de reflux de stades I (lésions non confluentes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) et II (lésions confluentes exsudatives ou érosives sans extension circulaire) démontrée par un examen endoscopique. S'il s'agit d'un bénéficiaire pour lequel il est démontré, sur base d'une évaluation clinique, qu'il est réfractaire au traitement précédent, le traitement pendant une période de 4 semaines à concurrence de 40 mg maximum par jour est remboursable.

En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera au médecin-conseil. e) le traitement, pendant une période de 4 à 8 semaines, à concurrence d'une posologie maximale de 40 mg par jour, de l'oesophagite peptique de reflux des stades III (extension circulaire des lésions ulcéro-érosives et exsudatives, avec infiltration pariétale, mais sans sténose) et IV (présence d'une lésion chronique : ulcère, fibrose pariétale, sténose, cicatrice cylindrique au niveau de la muqueuse) démontrée par examen endoscopique. En cas d'efficacité clinique démontrée, le remboursement peut être prolongé pour une période de 12 mois à concurrence d'une posologie maximale de 20 mg par jour.

En cas d'efficacité démontrée, 2 nouvelles périodes de 12 mois peuvent être autorisées.

En cas de récidive au traitement proposé, le remboursement peut être obtenu pour une période de 12 mois, à concurrence d'une posologie maximale de 40 mg par jour, 1 fois renouvelable.

En cas d'oesophagite de Barrett un examen endoscopique annuel est entrepris.

En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera au médecin-conseil.. 3) Au § 72 est ajouté sous le point 1°, l'alinéa suivant : d') le traitement à 10 mg par jour, pour une période de 12 mois, à concurrence de 13 conditionnements maximum de 28 capsules, de l'oesophagite peptique de reflux, grade I et II, renouvelable 2 fois sur base d'évaluation clinique. En cas de récidive, malgré le traitement préventif, le remboursement de 20 mg maximum par jour pendant 12 mois peut être accordé, renouvelable 2 fois sur base d'évaluation clinique.

Ce remboursement peut être accordé à la condition que : - le bénéficiaire manifeste une efficacité clinique au traitement aigu; - le bénéficiaire : 1) dans un passé récent (les 3 dernières années) a passé un examen endoscopique où a été établi que le bénéficiaire : * présentait des lésions d'oesophagite peptique de reflux de grade I (lésions non confluantes érythémato-exsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) ou de grade II (lésions exsudatives ou érosives, confluantes, sans extension circulaire); * ne présentait pas de risque augmenté de complications comme sténose, métaplasie de Barrett, cancer gastrique ou duodenal; * réagissait positivement à l'utilisation des traitements aigus (H2-bloquants, I.P.P.'s, cisapride); 2) ne présente pas d'antécédents d'ulcère ventriculaire;3) réagit insuffisamment aux mesures hygiéno-diététiques connues;4) ne présente pas de symptômes d'alarme (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);5) présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute). Lorsque le bénéficiaire présente des symptômes d'alarme (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie) endéans la période de traitement proposé un examen endoscopique sera immédiatement entrepris.

En cas d'impossibilité démontrée d'effectuer une endoscopie de contrôle, comme par exemple en cas de sclérodermie oesophagienne majeure, un rapport circonstancié l'explicitera au médecin-conseil. 4) au § 72 - 4°, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :. Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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