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Arrêté Royal du 28 septembre 2023
publié le 31 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044759
pub.
31/10/2023
prom.
28/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180770/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. § 2. On entend par "employés" : les employés sans distinction de genre.

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2023 concernant la classification des fonctions, sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle : - selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service; - selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.

Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux annexes 1a, 1b, 1c et 1d de la présente convention collective de travail seront indexés conformément aux modalités fixées à la convention collective de travail du 24 mai 2023 relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exclusion du lin).

Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima. § 2. Les employés occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

Art. 3.§ 1er. On entend par "expérience professionnelle" : la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire. § 2. Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein. § 3. Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, et pour autant que des allocations ONEm sont octroyées, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques pour autant que des allocations ONEm sont octroyées, avec un maximum de 1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009; - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, avec maintien de la rémunération.

Les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle. § 4. L'expérience et l'ancienneté avant 18 ans, pour laquelle un barème des jeunes est prévu dans l'article 6, sont prises en compte au démarrage du barème d'expérience prévu dans l'article 2.

Commentaire : Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou avec une autre période assimilée.

Art. 4.Les employés qui étaient occupés au 31 décembre 2022 par un employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés et qui sont occupés au 1er janvier 2023 par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, tiennent compte du nombre d'années d'expérience professionnelle qu'ils avaient au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 5.§ 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la classe dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle telle que définie aux articles 2, 3 et 4 précités.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. § 2. Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année d'expérience professionnelle selon le barème. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.

Art. 6.§ 1er. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeune spécifique est prévu pour les employés suivants : - 80 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 17 ans; - 75 p.c. du salaire à 0 année d'expérience pour les jeunes employés de 16 ans. § 2. Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le barème suivant est prévu (1) : Classes A et B pour les jeunes de 16 et de 17 ans : - Classe A :

- 16 ans

1 346,86 EUR

- 16 jaar

1 346,86 EUR

- 17 ans

1 522,72 EUR

- 17 jaar

1 522,72 EUR


- Classe B :

- 16 ans

1 400,37 EUR

- 16 jaar

1 400,37 EUR

- 17 ans

1 584,20 EUR

- 17 jaar

1 584,20 EUR


Art. 7.§ 1er. Gérants et démarcheurs Deux cas peuvent se présenter : - Leur rémunération est fixe; - Leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

Dans les deux cas, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour un employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" selon l'échelle de la classe C. § 2. Représentants de commerce Pour les représentants de commerce ayant une expérience professionnelle de moins de 4 ans, la rémunération est au moins égale aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C. Pour les représentants de commerce ayant 4 ans ou plus d'expérience professionnelle, la rémunération est au moins égale aux minimums barémiques correspondant à l'expérience professionnelle de la classe D. Toutefois, au cours des 6 premiers mois à partir du début du contrat de travail, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour un employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" pour la classe A. Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Montants d'application à partir du 1er janvier 2023. Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle Annexe 1a. Barèmes liés à l'expérience professionnelle Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2023.

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Expérience/Ervaring

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

EUR

EUR

EUR

EUR

0

jaar/an

2 087,58 EUR

2 174,56 EUR

2 205,32 EUR

2 378,84 EUR

1

jaar/an

2 093,87 EUR

2 187,02 EUR

2 205,32 EUR

2 394,57 EUR

2

jaar/an

2 100,11 EUR

2 199,53 EUR

2 255,05 EUR

2 410,04 EUR

3

jaar/an

2 106,42 EUR

2 212,11 EUR

2 298,77 EUR

2 425,81 EUR

4

jaar/an

2 112,79 EUR

2 229,08 EUR

2 342,46 EUR

2 487,00 EUR

5

jaar/an

2 118,95 EUR

2 246,33 EUR

2 386,32 EUR

2 541,43 EUR

6

jaar/an

2 125,24 EUR

2 259,37 EUR

2 430,04 EUR

2 595,80 EUR

7

jaar/an

2 131,46 EUR

2 291,99 EUR

2 473,93 EUR

2 650,04 EUR

8

jaar/an

2 138,17 EUR

2 324,69 EUR

2 517,83 EUR

2 704,43 EUR

9

jaar/an

2 155,52 EUR

2 357,25 EUR

2 561,68 EUR

2 758,49 EUR

10

jaar/an

2 172,94 EUR

2 390,08 EUR

2 605,43 EUR

2 813,16 EUR

11

jaar/an

2 187,74 EUR

2 417,69 EUR

2 649,25 EUR

2 867,24 EUR

12

jaar/an

2 202,42 EUR

2 444,99 EUR

2 693,03 EUR

2 921,74 EUR

13

jaar/an

2 217,28 EUR

2 472,62 EUR

2 727,62 EUR

2 975,99 EUR

14

jaar/an

2 231,84 EUR

2 499,98 EUR

2 762,10 EUR

3 030,37 EUR

15

jaar/an

2 246,33 EUR

2 527,51 EUR

2 796,72 EUR

3 076,04 EUR

16

jaar/an

2 260,73 EUR

2 536,42 EUR

2 831,20 EUR

3 121,66 EUR

17

jaar/an

2 275,17 EUR

2 545,28 EUR

2 865,76 EUR

3 167,27 EUR

18

jaar/an

2 289,63 EUR

2 554,31 EUR

2 875,61 EUR

3 212,99 EUR

19

jaar/an

2 289,63 EUR

2 563,18 EUR

2 885,50 EUR

3 258,67 EUR

20

jaar/an

2 289,63 EUR

2 572,15 EUR

2 895,43 EUR

3 274,84 EUR

21

jaar/an

2 289,63 EUR

2 581,24 EUR

2 905,53 EUR

3 291,10 EUR

22

jaar/an

2 289,63 EUR

2 590,03 EUR

2 915,48 EUR

3 307,35 EUR

23

jaar/an

2 289,63 EUR

2 598,99 EUR

2 925,64 EUR

3 323,46 EUR

24

jaar/an

2 289,63 EUR

2 607,93 EUR

2 935,62 EUR

3 339,51 EUR

25

jaar/an

2 289,63 EUR

2 616,80 EUR

2 945,81 EUR

3 355,59 EUR

26

jaar/an

2 289,63 EUR

2 625,74 EUR

2 955,82 EUR

3 371,71 EUR


Annexe 1b. Barèmes II Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2023.

Pour les employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise.

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Expérience/Ervaring

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

EUR

EUR

EUR

EUR

1

jaar/an

2 150,40 EUR

2 246,07 EUR

2 264,84 EUR

2 459,21 EUR

2

jaar/an

2 156,81 EUR

2 258,90 EUR

2 315,94 EUR

2 475,08 EUR

3

jaar/an

2 163,28 EUR

2 271,83 EUR

2 360,81 EUR

2 491,30 EUR

4

jaar/an

2 169,48 EUR

2 289,10 EUR

2 405,83 EUR

2 554,56 EUR

5

jaar/an

2 175,86 EUR

2 306,90 EUR

2 450,97 EUR

2 610,60 EUR

6

jaar/an

2 182,19 EUR

2 320,34 EUR

2 495,88 EUR

2 666,42 EUR

7

jaar/an

2 188,61 EUR

2 353,86 EUR

2 541,07 EUR

2 722,36 EUR

8

jaar/an

2 195,65 EUR

2 387,60 EUR

2 586,28 EUR

2 778,21 EUR

9

jaar/an

2 213,45 EUR

2 421,07 EUR

2 631,35 EUR

2 834,01 EUR

10

jaar/an

2 231,40 EUR

2 454,82 EUR

2 676,46 EUR

2 890,09 EUR

11

jaar/an

2 246,65 EUR

2 483,19 EUR

2 721,46 EUR

2 945,87 EUR

12

jaar/an

2 261,71 EUR

2 511,26 EUR

2 766,48 EUR

3 001,84 EUR

13

jaar/an

2 277,00 EUR

2 539,68 EUR

2 802,07 EUR

3 057,74 EUR

14

jaar/an

2 291,99 EUR

2 567,91 EUR

2 837,52 EUR

3 113,71 EUR

15

jaar/an

2 306,90 EUR

2 596,15 EUR

2 873,12 EUR

3 160,66 EUR

16

jaar/an

2 321,69 EUR

2 605,34 EUR

2 908,67 EUR

3 207,55 EUR

17

jaar/an

2 336,50 EUR

2 614,45 EUR

2 944,26 EUR

3 254,56 EUR

18

jaar/an

2 351,32 EUR

2 623,79 EUR

2 954,34 EUR

3 301,52 EUR

19

jaar/an

2 351,32 EUR

2 632,97 EUR

2 964,50 EUR

3 348,56 EUR

20

jaar/an

2 351,32 EUR

2 642,19 EUR

2 974,77 EUR

3 365,21 EUR

21

jaar/an

2 351,32 EUR

2 651,35 EUR

2 985,15 EUR

3 381,91 EUR

22

jaar/an

2 351,32 EUR

2 660,49 EUR

2 995,36 EUR

3 398,63 EUR

23

jaar/an

2 351,32 EUR

2 669,82 EUR

3 005,91 EUR

3 415,30 EUR

24

jaar/an

2 351,32 EUR

2 678,94 EUR

3 016,20 EUR

3 431,79 EUR

25

jaar/an

2 351,32 EUR

2 688,08 EUR

3 026,69 EUR

3 448,25 EUR

26

jaar/an

2 351,32 EUR

2 697,26 EUR

3 036,89 EUR

3 464,90 EUR


Annexe 1c. Barème jeunes Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2023.

Age/ Leeftijd

Classe/ Klasse

A

B

C

D

16

75 p.c./pct.

1 565,69 EUR

1 630,92 EUR

1 653,99 EUR

1 784,13 EUR

17

80 p.c./pct.

1 670,06 EUR

1 739,65 EUR

1 764,26 EUR

1 903,07 EUR


Annexe 1d. Barème pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2023.

Age/ Leeftijd/

Classe/ Klasse

A

B

C

D

16

1 346,86 EUR

1 400,37 EUR


17

1 522,72 EUR

1 584,20 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle I. Exemple relatif à l'article 3, § 4 - Expérience professionnelle et ancienneté avant 18 ans

Art. 3.§ 4. "L'expérience professionnelle et l'ancienneté avant 18 ans, soumises au barème jeunes fixé à l'article 6, sont prises en compte au démarrage du barème lié à l'expérience prévu à l'article 2." Exemple Un employé est né le 1er février 1993 et entrera en service dans sa première fonction (classe B) le 1er mars 2010. Il sera donc âgé de 17 ans au moment de son premier engagement et la rémunération barémique s'élèvera à 80 p.c. du salaire à 0 année d'expérience dans la classe B. Lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans, sa rémunération barémique s'élèvera à 100 p.c. du salaire à 0 année d'expérience dans la classe B. Lorsqu'il atteindra l'âge de 19 ans chez le même employeur, sa rémunération barémique correspondra à 2 années d'expérience professionnelle de la classe B dans l'échelle II. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle Recommandation Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprises de tenir compte, dans l'établissement du salaire mensuel des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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