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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 24 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204165
pub.
24/10/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129436/CO/113)

Article 1er.Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et des conventions collectives de travail n° 115, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, et n° 116, fixant à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, conclues le 27 avril 2015 par le Conseil national du travail.

Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 7.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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