publié le 16 novembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux primes d'encouragement régionales
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux primes d'encouragement régionales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux primes d'encouragement régionales.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 octobre 2015 Primes d'encouragement régionales (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131950/CO/207)
Article 1er.Le présent accord sectoriel s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent et qui sont visés par l'arrêté pris par le Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013).
Art. 2.§ 1er. Le présent accord sectoriel prévoit un règlement s'appliquant aux entreprises mentionnées à l'article 1er ci-dessus. § 2. Les employés qui, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, conclue le 10 juillet 2002 au Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 77quater, conclue le 30 mars 2007 au Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 77quinquies conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, la convention collective de travail n° 77sexies conclue le 15 décembre 2009 au Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 77septies conclue le 2 juin 2010 au Conseil national du travail et la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis conclue le 27 avril 2015 et à la législation en la matière, font usage du crédit-temps, peuvent bénéficier des primes d'encouragement flamandes prévues par les arrêtés du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, mentionnés dans l'article 1er du présent accord sectoriel, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions prévues dans les sources de droit susmentionnées ainsi que dans les arrêtés précités pris par le Gouvernement flamand, qui prévoient des primes d'encouragement dans les cas suivants : A.Crédit-temps : I. Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation;
II. Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins;
B. Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Le présent accord sectoriel est conclu sous la condition expresse que le règlement susmentionné ne puisse pas représenter un coût supplémentaire pour l'employeur. Une éventuelle diminution ou abrogation des primes d'encouragement régionales susmentionnées ne peut par conséquent en aucune manière mener à un alourdissement des obligations financières de l'employeur.
Art. 4.Le présent accord sectoriel vaut pour la période s'étendant du 1er janvier 2015 jusques et y compris le 31 décembre 2016.
Le présent accord sectoriel sera déposé au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS