Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 16 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203214
pub.
16/11/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle, dénommé "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance" (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128646/CO/332)

Article 1er.L'article 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 est supprimé et remplacé par : « Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "crédit-temps" : le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instauré par la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail ou par la convention n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail et par la convention collective de travail sectorielle du 9 septembre 2002 en ce qui concerne le seuil et la durée.

Les parties se réfèrent à la convention collective de travail n° 118 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015 et à l'avis n° 1938 en ce qui concerne le droit aux allocations. »

Art. 2.L'article 4, paragraphe 2 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 est supprimé et remplacé comme suit : « Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit : - être âgé d'au moins 50 ans sous les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis ou de 55 ans au moins sous les dispositions de la convention collective de travail n° 103; - être dans les conditions d'ancienneté barémique fixées par l'ASBL "Old Timer" conformément au protocole du 4 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre d'un Plan Tandem pour le secteur de l'enfance en Communauté française, modifié par le protocole du 19 septembre 2011; - être occupé au moins aux 75 p.c. d'un temps plein; - bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps. »

Art. 3.L'article 10, alinéa 2, "Elle sera revue automatiquement si des modifications apportées à la convention collective de travail n° 77bis ou à la législation qui s'y rapporte le nécessitent.", est supprimé.

Art. 4.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 14 décembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé (CP 305) instaurant des dispositions pour l'aménagement de la fin de carrière (Plan Tandem - Milieux d'accueil d'enfants).

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^