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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 19 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012182
pub.
19/10/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132327/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, le principe s'applique que les employeurs paient une intervention aux travailleurs remboursant les frais de transport, soit lorsqu'on utilise les transports en commun, soit le transport propre. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport - transports en commun

Art. 3.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément aux chiffres actualisés mentionnés en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport - transport propre

Art. 4.Pour les travailleurs utilisant leur propre transport (comme entre autres : la voiture, le vélo,...), le régime suivant est d'application : a) quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre ONSS courant de remboursement, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit;b) quand il n'y a pas de modification dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention; c) un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail;d) le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant Demande de remboursement des frais de transport avec transport propre Le (la) soussigné(é), . . . . . . . . . . demande le remboursement des frais de transport, et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de . . . . . km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence . . . . . et le lieu de travail. (*) Le (la) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur chaque modification dans cette situation.

Fait en double, Date Signature ............ .......................

Pour acquit : Date Signature employeur ............... ............................ (*) En cas de litige, on se réfère au "Livre des Distances légales" (arrêté royal du 15 octobre 1969).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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