publié le 19 octobre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Octroi d'une prime de fin d'année au personnel de garage (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132277/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus de 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Les employeurs mentionnés à l'article 1er payent en 2015 au personnel de garage qu'ils occupent, une prime de fin d'année, calculée selon la formule suivante : Salaire horaire 12/15 x 38 h x 52 12
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année prend cours au 1er décembre 2014 et prend fin au 30 novembre 2015.
Art. 4.Dans les cas définis au § 1er à § 7 inclus, les membres du personnel de garage ont droit à une partie de la prime, égale à 1/12 par mois de travail dans la période de référence et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois complètement presté : § 1er. Le personnel de garage qui est occupé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise, mais qui ne compte pas une année d'ancienneté au 30 novembre 2015. § 2. Le personnel de garage pensionné et celui qui a accédé au RCC et le personnel de garage licencié au cours de la période de référence, pour tout autre motif que le motif grave, bénéficie de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de référence.
La même règle est d'application pour les ayants droit du personnel de garage décédé au cours de la période de référence. § 3. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise, alors qu'il se trouve en période de chômage économique, bénéficie de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de référence. § 4. Le personnel de garage à temps partiel avec maintien de droits qui met lui-même fin au contrat de travail pour occuper un emploi comportant un nombre d'heures de travail plus élevé, a droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations effectuées durant la période de référence. § 5. Le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise et qui au moment où il annonce son départ volontaire, a 10 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise, a droit à une prime de fin d'année au prorata. § 6. Le personnel de garage dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficie de la prime au prorata des prestations fournies au cours de la période de référence. § 7. Le personnel de garage qui a un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois, a droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.
Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime de fin d'année, la prime de fin d'année n'est pas due.
Art. 6.A l'exception des cas prévus à l'article 4, §§ 3, 4 et 5, le personnel de garage qui quitte volontairement l'entreprise au cours de la période de référence perd le droit à la prime, si le préavis se termine avant le 30 novembre.
Art. 7.Le personnel de garage à temps partiel a droit à la prime de fin d'année au prorata de la durée du travail prestée.
Art. 8.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de travail effectivement presté dans la période de référence. § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours calendriers par période de référence. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage économique, l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans la période de référence. § 4. En cas de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation est limitée aux 12 premiers mois d'incapacité ininterrompue.
Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260ème.
Art. 9.La prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du personnel de garage qui ont une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise au 30 novembre 2015.
Art. 10.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,39 EUR bruts au personnel de garage qui a droit à la prime de fin d'année. Les employeurs payent le montant de la prime de fin d'année, diminué de l'acompte payé par le fonds social.
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre 2015. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS