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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 02 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013366
pub.
02/12/2008
prom.
28/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 23 octobre 2007 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85827/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19ter, conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail et modifiée à plusieurs reprises, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : a) transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer belges) : l'intervention est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe de la SNCB, calculé sur base du nombre de kilomètres parcourus; b) transport en commun publics : en ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1 km.: - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante; - lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance de sept kilomètres sans toutefois excéder 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante; c) transport en vélo : pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie au travailleur une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru; d) autres moyens de transport : pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents modes de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement sur chaque distance parcourue. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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