Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 30 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011454
pub.
30/10/2008
prom.
28/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/28/2008011454/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 6, § 2, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, 30, § 2, modifié par la loi du 26 juin 2000, et 30bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de la loi 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2004;

Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnés le 7 décembre 2006 et le 24 avril 2008;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juin 2008;

Vu l'avis 44.889/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° "directive 2003/54/CE" : la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE";2° l'alinéa unique est complété comme suit : "9°" délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 26".

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, a) et b) du même arrêté, les mot et numéro "directive 96/92" sont remplacés par les mot et numéro "directive 2003/54/CE".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "à la commission" sont remplacés par les mots "au délégué du ministre";2° dans le § 3, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "le délégué du ministre".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 3, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "le délégué du ministre";2° dans les §§ 2 et 3, les mots "de la commission" sont remplacés par les mots "du délégué du ministre".

Art. 6.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de la commission" sont remplacés par les mots "du délégué du ministre".

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à la commission" sont remplacés par les mots "au délégué du ministre".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, le délégué du ministre transmet la demande aux administrations concernées et à la commission dans les quarante jours ouvrables suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 6. Si des demandes en concurrence ont été introduites, toutes les demandes sont transmises aux administrations concernées et à la commission dans les dix jours ouvrables suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à l'article 5, § 2. Ces administrations et la commission examinent dans les vingt-cinq jours ouvrables si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.

A la demande des administrations concernées et de la commission, le délégué du ministre sollicite dans les dix jours ouvrables, auprès du demandeur les informations complémentaires nécessaires à leur examen.

Dans ce cas, le délai prescrit à l'article 9 est prolongé d'une durée égale au délai de réponse du demandeur. ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "et la commission" sont insérés entre les mots "concernées" et "évaluent".

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Dans les soixante jours ouvrables qui suivent la rentrée des avis en vertu de l'article 9, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à l'article 8, deuxième alinéa, le délégué du ministre transmet, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 4, § 2, et les avis des administrations concernées et de la commission, à la connaissance du ministre.

Si le délégué du ministre propose l'octroi d'une concession domaniale, en cas de demandes de concurrence, il justifiera son choix sur base des critères de sélection de l'article 2.

Art. 11.L'article 11 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.La décision du ministre d'octroyer la concession domaniale est adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition du délégué du ministre. Celle-ci donne lieu à un arrêté ministériel publié par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.

Si le ministre décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le demandeur, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et les administrations concernées en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de la proposition du délégué du ministre. » .

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1°, 2°, et 4°, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "le délégué du ministre";2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° informent la commission et le délégué du ministre de toute modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés dans le dossier original sur le fondement duquel la concession a été octroyée";3° au point 12°, les mots "à la commission" sont remplacés par les mots "au délégué du ministre";4° au point 14°, le mot "annuellement" est remplacé par les mots "annuellement et sur demande";5° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° fournissent annuellement au délégué du ministre les données techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la préparation de l'étude prospective".

Art. 13.Le chapitre VI du même arrêté, comprenant les articles 15 à 20, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VI. - Modification, prolongation, extension et cession de la concession domaniale. Section 1re. - Modification.

Art. 15.§ 1er. Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes de modifications de la concession domaniale. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 16 à 18 prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, lorsque le concessionnaire justifie : 1° soit du caractère marginal des modifications envisagées;2° soit de l'obligation d'y procéder en raison de contraintes techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi de la concession domaniale;3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 14. La procédure prévue aux chapitres III et IV demeure toutefois d'application si, lors de l'octroi de la concession domaniale, une ou plusieurs demandes de concurrences ont été introduites et pour autant que la demande de modification intervienne dans un délai inférieur à un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et que la modification envisagée ait pu avoir un effet sur la comparaison des offres lors de l'octroi de la concession.

Art. 16.§ 1er. En cas de procédure simplifiée, la demande de modification de la concession domaniale est adressée au délégué du ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La demande est transmise en deux exemplaires et par voie électronique.

La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments suivants : 1° un exposé des modifications envisagées;2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard de l'article 15, § 2;3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par rapport au dossier de demande de la concession domaniale;4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi visés aux articles 2 et 3 demeurent remplis. § 2. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des éléments visés au § 1er.

Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des demandes de modification et prolongation des concessions, à la diligence du délégué du ministre, dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la demande.

L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à la demande en application du § 1er.

Le requérant reçoit notification de l'inscription. § 3. Si la demande est incomplète, le délégué du ministre signale, par pli recommandé avec accusé de réception, au demandeur, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut. Le délégué du ministre lui accorde un délai de sept jours ouvrables pour compléter la demande. Le délai commence le jour ouvrable suivant la date de réception de la demande d'information du délégué du ministre.

Pendant ce délai, l'inscription de la demande dans le registre des demandes de modification et de prolongation des concessions est suspendue. § 4. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 1er.

Art. 17.§ 1er. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'inscription au registre des demandes de modification et de prolongation, le délégué du ministre transmet, après information du gestionnaire de réseau de transport et consultation de la commission, sa proposition de modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y relatif, au ministre.

L'avis de la commission est transmis au délégué du ministre dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Le délai prescrit à l'alinéa 1er est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de la commission ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours ouvrables. § 2. En cas de nécessité, le délégué du ministre peut, préalablement à l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis de l'une ou de plusieurs des administrations concernées. Dans ce cas, il transmet le dossier de demande de modification de la concession domaniale à l'autorité consultée.

Dans les quinze jours ouvrables de sa saisine, l'autorité consultée rend son avis. Le délai prescrit au § 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours ouvrables.

Art. 18.§ 1er. La décision du ministre portant modification de la concession domaniale est adressée au demandeur, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition du délégué du ministre.

Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi. § 2. Si le ministre décide de refuser la demande de modification de la concession domaniale, le demandeur, la commission et le gestionnaire du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la proposition du délégué du ministre. Les administrations concernées en sont informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en application de l'article 17, § 2. Section 2. - Prolongation.

Art. 18bis.Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables aux demandes de prolongation de la concession domaniale.

Seules les demandes de prolongation introduites deux ans au moins avant l'expiration du terme de la concession sont recevables. Section 3. - Extension

Art. 19.Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes d'extension du périmètre de la concession domaniale. Section 4. - Cession.

Art. 20.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée au délégué du ministre. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de cinquante jours ouvrables pendant lequel le ministre peut signifier, après avis de la commission et sur proposition du délégué du ministre, au titulaire que cette opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire. »

Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "le délégué du ministre";2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'expiration du délai imparti par le délégué du ministre, celui-ci adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au ministre.» ; 3° un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré dans le même article : « La décision du ministre portant le retrait de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par pli recommandé".

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à la commission" sont remplacés par les mots "au délégué du ministre";2° dans l'alinéa 3, les mots « de la commission » sont remplacés par les mots « de son délégué ».3° un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré : « La décision du ministre portant l'acceptation de la renonciation de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par pli recommandé".

Art. 16.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Les infractions aux dispositions de l'article 14 sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante euros à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit centimes ou d'une de ces peines seulement. ».

Art. 17.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté;2° surveiller l'application du présent arrêté.» .

Art. 18.Toute procédure d'octroi, de prolongation, de modification, d'extension, de cession ou de retrait d'une concession domaniale introduite préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sera traitée conformément aux règles applicables avant cette date.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

^