Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 septembre 2007
publié le 24 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012561
pub.
24/10/2007
prom.
28/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66175/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Cet accord est également conclu en exécution de l'arrêté du gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Pour "travailleurs", on entend : aussi bien les employés masculins et féminins que les ouvriers et les ouvrières qui sont embauchés. CHAPITRE III. - Droit à un crédit-temps

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2, ont, dans les limites et aux conditions définies ci-après, droit à un crédit-temps pour une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière, à exercer par période de 3 mois minimum et par période séparée d'1 an maximum, ininterrompu ou pas : 1° soit en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11;2° soit en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11.

Art. 4.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail de 1/2 en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales sont imputées sur la durée maximum de 5 ans.

Art. 5.§ 1er. Pour bénéficier du droit au crédit-temps, comme prévu à l'article 3, le travailleur doit avoir été lié à l'employeur par un contrat de travail pendant 12 mois au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré exécuté conformément à l'article 11. § 2. Les travailleurs visés à l'article 2 n'ont droit au crédit-temps qu'à partir de la deuxième année, à condition que le degré d'emploi effectif minimum, tel que déduit du contingent d'heures fixé par le gouvernement flamand, soit garanti. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière d'1/5e

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 2, qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein, réparti sur 5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière à exercer à concurrence d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours couvrant la même durée pendant une durée maximum de 5 ans calculée sur l'ensemble de la carrière.

Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum.

Art. 7.Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière visé à l'article 6, le travailleur doit simultanément réunir les conditions suivantes : 1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11;2° avoir été occupé dans un régime de travail à temps plein pendant les 12 derniers mois des 5 ans visés au 1°.

Art. 8.Sont imputées sur la durée maximum de 5 ans visée à l'article 6 les périodes de réduction des prestations de travail d'1/5e, 1/4 et 1/3, en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. CHAPITRE V. - Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations de travail

Art. 9.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail qui ont atteint l'âge de 50 ans, ont droit sans durée maximum à : 1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum; 2° une diminution des prestations de travail à mi-temps.

Art. 10.§ 1er. Pour bénéficier : 1° du droit à une diminution de carrière visée à l'article 9, 1°, le travailleur doit être occupé ou à temps plein ou à 4/5 d'un temps plein dans l'entreprise dans le cadre de l'article 6, au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11;2° du droit à une diminution des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 9, 2°, le travailleur doit être occupé au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant l'année qui précède l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11. § 2. Pour bénéficier du droit à une diminution de carrière ou une diminution des prestations de travail à mi-temps visé à l'article 9, le travailleur visé à l'article 2 doit, outre celles prévues au § 1er, réunir simultanément les conditions suivantes : 1° être âgé de 50 ans au moins au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit;2° avoir été occupé dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11;3° compter une ancienneté comme salarié de 20 ans au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 11. CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 11.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 en avertit, 3 mois à l'avance, l'employeur qui l'occupe.

La demande doit être faite par écrit conformément aux dispositions de l'article 12, § 3 et 4 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001. § 2. Le travailleur qui souhaite user de la diminution des prestations de travail, garde son contrat de travail original. L'horaire qui est d'application et la date de prise de cours convenus par les parties sont repris dans une annexe.

Le travailleur qui use des régimes décrits dans la présente convention collective de travail, garde sa fonction et son lieu de travail originaux, à moins que les parties en conviennent autrement par écrit.

Pour le travailleur qui dirige directement un groupe de collaborateurs le maintien de sa fonction et de son lieu de travail originaux sera examiné de façon positive, mais il ne peut pas être garanti automatiquement. Les accord sont couchés par écrit.

Art. 12.En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, le seuil en-dessous duquel les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail peuvent exercer en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la présente convention collective de travail est fixé à 8 p.c. Ce seuil peut être rehaussé au niveau de l'entreprise.

Art. 13.Les travailleurs et travailleuses peuvent prétendre à la prime d'encouragement pour toutes les mesures reprises au chapitre III de l'arrêté du gouvernement flamand, portant réforme du régime des primes d'encouragement dans le secteur non-marchand. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est appliquée à condition que la convention collective de travail n° 77bis soit approuvée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Cet accord sera déposé auprès du ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^