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Arrêté Royal du 28 septembre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 mai 2003 organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202596
pub.
06/12/2005
prom.
28/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 mai 2003 organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 6 mai 2003 organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 6 juillet 2004 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 mai 2003 organisant le transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72149/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire francophone des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositif

Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 6 mai 2003 relative au transfert des compétences des travailleurs âgés ainsi que du dispositif d'analyses des mesures de fin de carrière est ainsi modifié et complété : "La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne (Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée ou Direction générale de l'Action sociale et de la Santé), ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés. » . CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pur une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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