publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme . VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 26 mai 2003 Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68897/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant Wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 3.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004.
Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est porté à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à maximum cinq ans.
Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumis aux conditions suivantes : a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, périodes d'assimilation comprises, et pouvant prouver, au moment de la fin de son contrat 20 ans de régime de travail en équipe comportant des prestations de nuit, telles que prévues dans la convention n° 46 conclue le 10 mai 1993 au sein du Conseil national du travail;b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) l'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 56 ans est égale à 175 EUR/mois. Ce montant est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Une indemnité annuelle de 65 EUR net est également octroyée via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE