publié le 04 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les petits chômages
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les petits chômages (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les petits chômages, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 avril 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les petits chômages.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 avril 1975, Moniteur belge du 12 décembre 1975.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail des 13 juin 2003 et 22 septembre 2004 Petits chômages (Convention enregistrée le 8 novembre 2004 sous le numéro 72863/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs
Article 1er.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 25 novembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 avril 1975, publié au Moniteur belge du 12 décembre 1975, ainsi que ses diverses modifications. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, tous les travailleurs qui tombent sous l'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail et qui, d'une manière quelconque, forment un ménage et qui sont domiciliés à la même adresse, sous réserve de communiquer préalablement à l'employeur et ce, par écrit, la composition du ménage, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : 1° Mariage du travailleur : Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant du travailleur : Le jour du mariage.3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'un belle-soeur du travailleur : Le jour de la cérémonie.4° Accouchement de l'épouse du travailleur : Deux jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.5° Décès de la personne avec qui il forme un ménage, d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours débutant le jour du décès.6° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : Trois jours à choisir par le travailleur dans une période de douze jours débutant le jour du décès.7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : Le jour des funérailles.8° Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage : Le jour de la cérémonie. Si ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, ce jour est remplacé par le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. 9° Participation d'un enfant du travailleur ou de la personne avec qui il forme un ménage à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : Le jour de la fête. Si ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, ce jour est remplacé par le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. 10° Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement ou de sélection : Le temps nécessaire avec maximum trois jours.11° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : Le temps nécessaire avec maximum un jour.12° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction de travail : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours. 12bis ° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : Le temps nécessaire. 12ter ° Exercice d'une fonction d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections du Parlement européen : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours. 13° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : Le temps nécessaire avec maximum cinq jours.14° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
Art. 4.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère de la personne avec qui il forme un ménage sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 3, numéros 6 et 7.
Art. 5.Les travailleurs ont en outre le droit de s'absenter un jour du travail, avec maintien de leur rémunération, si une distinction honorifique leur est octroyée.
Art. 6.Dans les entreprises occupant au moins 40 travailleurs, les travailleurs ont droit à un jour d'absence supplémentaire dans les cas prévus à l'article 3, numéros 1 et 4.
De plus, la travailleuse a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, pendant un jour, à l'occasion de l'accouchement à domicile de sa fille ou de sa belle-fille.
Art. 7.L'enfant adoptif et le parent adoptif, l'enfant d'accueil et le parent d'accueil sont assimilés à l'enfant ou le parent et l'enfant naturel reconnu est assimilé également à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, numéros 2, 3, 5, 8 et 9 et de l'article 6.
Art. 8.Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la présente convention collective de travail, seules les journées d'activité habituelle visées à l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, comme insérés dans l'article 10 de la loi du 20 juillet 1960 concernant le salaire hebdomadaire garanti et modifiée par la loi du 10 décembre 1962, sont considérées comme jours d'absence. CHAPITRE IV. - Durée - validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE