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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 27 octobre 2003

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014206
pub.
27/10/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003014206/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2003 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino ».

Le « Casino » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 4 EUR.

Art. 3.Par quantité de 500 000 billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 1.203.500 EUR; 2° le nombre de lots est fixé à 121.402, lesquels se répartissent en 1 lot de 200.000 EUR, 1 lot de 40.000 EUR, 150 lots de 250 EUR, 4.000 lots de 100 EUR, 1.250 lots de 40 EUR, 6.000 lots de 16 EUR, 10.000 lots de 8 EUR, 50.000 lots de 4 EUR et 50.000 lots de 2 EUR.

Art. 4.Chaque billet comporte au recto quatre espaces qui, distinctement délimités, correspondent à 4 jeux différents.

Les modalités ludiques d'attribution des lots des 4 jeux, respectivement appelés « Black Jack », « Jackpot », « Roulette » et « Craps », sont fixées aux articles 5 à 9.

Art. 5.§ 1er. Dans l'espace réservé au « Black Jack » figure une zone de jeu qui, distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant, est appelée « Zone de jeu Black Jack ». Cette pellicule opaque est illustrée de figures représentant des cartes à jouer.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « Zone de jeu Black Jack », apparaissent dans celle-ci : 1° un triangle dans lequel sont imprimés les mentions « Jeu - Spel - Spiel - Croupier » ainsi qu'un nombre qui, libellé en chiffres arabes et variant d'un billet à l'autre parmi la série de nombres allant de 04 à 21, correspond à un nombre de points, appelé « Nombre de points croupier »;2° à l'extérieur du triangle visé au 1°, quatre nombres différents qui, libellés en chiffres arabes et variant d'un billet à l'autre parmi la série de nombres allant de 04 à 21, correspondent chacun à un nombre de points, appelé « Nombre de points joueur ».En dessous de ces quatre nombres est mentionné, en chiffres arabes, un montant de lot variable. § 2. Donne droit à un lot, la « Zone de jeu Black Jack » dans laquelle un des quatre « Nombre de points joueur » est supérieur au « Nombre de points croupier ».

En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant mentionné en dessous du « Nombre de points joueur » visé à l'alinéa 1er.

La « Zone de jeu Black Jack » dans laquelle aucun des quatre « Nombre de points joueur » n'est supérieur au « Nombre de points croupier » est toujours non gagnante.

Art. 6.§ 1er. Dans l'espace réservé au « Jackpot » et appelé « Zone de jeu Jackpot », est imprimée la figure représentant un appareil de jeu Jackpot.

La partie supérieure de la figure visée à l'alinéa 1er est constituée d'une zone de jeu qui, distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant, est appelée « Case Jackpot ». Cette pellicule opaque peut être illustrée de différents symboles, figures ou images.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « Case Jackpot », apparaissent dans celle-ci, sur une ligne horizontale, trois symboles variables parmi une série de six symboles possibles qui représentent le chiffre « 7 », une « clochette », une « étoile », une « tirelire », une « grappe de cerises » et un « trèfle à quatre feuilles ». Ces trois symboles forment une combinaison, appelée « Combinaison de jeu », laquelle peut comprendre, soit trois symboles identiques, soit deux symboles identiques et un différent, soit trois symboles différents.

La partie inférieure de la figure visée à l'alinéa 1er est constituée de six zones qui, distinctement délimitées et non recouvertes d'une pellicule opaque, sont appelées « Cases gagnantes ». A l'intérieur de ces cases sont imprimés des symboles et un montant de lot variant d'une « Case gagnante » à l'autre. En partant du haut vers le bas, ces six « Cases gagnantes » comportent, alignées horizontalement, les mentions suivantes : 1° dans la première « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « 7 » et le montant de lot « = euro 200.000,00 »; 2° dans la deuxième « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « clochette » et le montant de lot « = euro 40.000,00 »; 3° dans la troisième « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « étoile » et le montant de lot « = euro 100,00 »;4° dans la quatrième « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « tirelire » et le montant de lot « = euro 8,00 »;5° dans la cinquième « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « grappe de cerises » et le montant de lot « = euro 4,00 »;6° dans la sixième « Case gagnante » : une « Combinaison gagnante » composée de trois fois le symbole « trèfle à quatre feuilles » et le montant de lot « = euro 2,00 ». § 2. Donne droit à un lot, la « Zone de jeu Jackpot » comportant une « Case Jackpot » dont la « Combinaison de jeu » visée au § 1er, alinéa 3, est identique à une des six « Combinaisons gagnantes » visées au § 1er, alinéa 4.

En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot mentionné à la droite de la « Combinaison gagnante » concernée.

Toute « Zone de jeu Jackpot » dont la « Case Jackpot » présente une « Combinaison de jeu » ne correspondant pas à une des six « Combinaisons gagnantes » visées au § 1er, alinéa 4, est non gagnante.

Art. 7.§ 1er. Dans l'espace réservé à la « Roulette » et appelé « Zone de jeu Roulette », figurent deux zones distinctement délimitées, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La zone supérieure consiste en un seul espace dont la pellicule opaque est illustrée d'une figure représentant une roulette de jeu.

La zone inférieure comporte trois cases distinctement délimitées et disposées sur une ligne horizontale. La pellicule opaque recouvrant chacune de ces trois cases est illustrée d'un point d'interrogation.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 2, apparaissent six numéros qui, sélectionnés parmi la série de numéros allant de 1 à 36, varient d'un billet à l'autre. Ces six numéros forment un ensemble, appelé « Combinaison Roulette ».

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaît dans chacune des 3 cases un numéro qui, sélectionné parmi la série de numéros allant de 1 à 36, varie d'une case à l'autre. Ces numéros sont appelés « Numéros de jeu ». Sous chacun des « Numéros de jeu » est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot variable. § 2. Donne droit à un lot, la « Zone de jeu Roulette » dont un des trois « Numéros de jeu » visés au § 1er, alinéa 5, figure dans la « Combinaison Roulette » visée au § 1er, alinéa 4.

En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot mentionné en dessous du « Numéro de jeu » gagnant concerné.

Toute « Zone de jeu Roulette » dont aucun des trois « Numéros de jeu » ne figure dans la « Combinaison Roulette » est non gagnant.

Art. 8.§ 1er. Dans l'espace réservé au « Craps » et appelé « Zone de jeu Craps », figurent deux zones distinctement délimitées, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

La pellicule opaque recouvrant la zone de gauche est illustrée d'une figure représentant deux dés à jouer.

La pellicule opaque recouvrant la zone de droite est illustrée d'une figure représentant un pot.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 2, apparaissent deux dés dont une des six faces est entièrement visible. Sur la face visible de chacun des deux dés sont imprimés de un à six points, le nombre de points pouvant varier d'un dé à l'autre.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 3, apparaît un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes. § 2. Donne droit à un lot, la « Zone de jeu Craps » dont le total des points mentionnés sur les deux dés visés au § 1er, alinéa 4, est égal à 7 ou 11. Tout autre total rend cette zone non gagnante.

En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant du lot imprimé dans la zone visée au § 1er, alinéa 5.

Art. 9.En vue de l'attribution des lots, les 4 jeux visés à l'article 4 sont indépendants les uns des autres et sont dès lors considérés séparément.

Un billet gagnant peut comporter 1, 2, 3 ou 4 jeux gagnants. Lorsqu'il comporte 2, 3 ou 4 jeux gagnants, le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.

En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : 1° 200.000 EUR, 40.000 EUR, 250 EUR, 100 EUR ou 40 EUR ne comporte qu'un jeu gagnant; 2° 16 EUR comporte, soit 2 jeux gagnants décernant chacun 8 EUR, soit 4 jeux gagnants décernant respectivement 8, 4, 2 et 2 EUR;3° 8 EUR comporte, soit 1 jeu gagnant décernant 8 EUR, soit 2 jeux gagnants décernant chacun 4 EUR, soit 3 jeux gagnants décernant respectivement 4, 2 et 2 EUR, soit 4 jeux gagnants décernant respectivement 4, 2, 1 et 1 EUR;4° 4 EUR comporte, soit 1 jeu gagnant décernant 4 EUR, soit 2 jeux gagnants décernant chacun 2 EUR, soit 3 jeux gagnants décernant respectivement 2, 1 et 1 EUR;5° 2 EUR comporte, soit un jeu gagnant décernant 2 EUR, soit 2 jeux gagnants décernant chacun 1 EUR. Tout billet ne présentant pas une configuration de jeux gagnants correspondant à l'un des 5 cas de figures visés à l'alinéa 3, est toujours non gagnant.

Art. 10.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 11.Dans les zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque peuvent figurer, sous celle-ci, des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er, et à l'article 10, 2°, des billets invendus.

Art. 12.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 13.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 200.000 et de 40.000 EUR sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 15.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 13 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 16.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 13. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 17.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 19.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 20.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 21.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 23.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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