publié le 04 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51284/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans
Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.
Commentaire : Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998. § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégrer le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. § 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps. § 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum de trois mois.
Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois également après consultation de la délégation syndicale.
A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois après approbation de la commission paritaire. § 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.
La période de référence pour l'étalement du temps de travail moyen, tel que prévu par l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, est étendue à une année.
Cependant, cette période de référence annuelle peut uniquement être invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné conviennent que le régime de travail à temps partiel soit variable et que la période de référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de la prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et viennent à échéance le 30 juin 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX