publié le 28 novembre 1998
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants débutants, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
28 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants débutants, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants, notamment les articles 11, § 4, alinéa 3, et 12, § 1erbis, insérés par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer;
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 58;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 41, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 23 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 19 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 avril 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : «
Article 34ter.Il y a premier établissement au sens de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 dès lors qu'est exercée pour la première fois une activité entraînant l'assujettissement audit arrêté dans la catégorie des personnes qui y sont visées à l'article 12, § 1er, durant une période ininterrompue d'au moins trois années civiles complètes.
S'il y a premier établissement au sens de l'alinéa premier, les cotisations dues pour chacun des quatre trimestres de l'année qui suit la troisième année civile complète d'assujettissement sont diminuées d'une somme égale à 15 % de leur montant. Le montant de cette déduction ne peut toutefois pas excéder 5 000 francs par trimestre.
Aucune déduction ne peut cependant être opérée en faveur des personnes qui, en vertu de l'application de l'article 37, § 1er, ne sont redevables que d'une cotisation réduite pour les trimestres de la quatrième année civile d'assujettissement. »
Art. 2.L'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 1989, 3 avril 1989, 12 décembre 1991, 10 juillet 1996 et 23 décembre 1996, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les conjoints d'associés actifs visés à l'article 11, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, peuvent, à leur demande, bénéficier de l'application du mode de calcul des cotisations qui sont dues pour les années 1997, 1998 et 1999, mentionné dans l'article 11, § 4, alinéa 3, précité, pour autant qu'ils fournissent la preuve des revenus qui leur ont été attribués respectivement en 1994, 1995 et 1996 par leur conjoint.
Cette preuve est apportée au moyen de l'extrait de rôle se rapportant aux exercices d'imposition 1995, 1996 et 1997.
La déduction des revenus attribués respectivement en 1994, 1995 et 1996 conformément à l'article 86, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut être effectuée que lors du calcul des cotisations définitives qui sont respectivement dues pour les années 1997, 1998 et 1999. »
Art. 3.L'article 30 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'article 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.L'article 31 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Les dispositions dont question à l'alinéa 1er sont donc applicables pour la première foix aux personnes qui y sont visées pour qui l'année 1997 consituait la troisième année civile complète consécutive d'assujettissement.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN