publié le 26 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"
28 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 14;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 18 novembre 1997 Fixation de la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46981/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leurs employeurs, à l'exclusion des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" est fixé comme suit : - à partir du 1er octobre 1997, 1,20 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - à partir du 1er janvier 1998, 0,75 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour le groupes à risque.
Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 7 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1998.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET