publié le 03 novembre 2026
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Scratch'It Winter Collection », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
28 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Scratch'It Winter Collection », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;
Vu l'avis 80.093/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Conseil supérieur d'éthique des jeux de loterie et de hasard visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 13 septembre 2021 et approuvé par l'arrêté royal du 13 septembre 2021, a donné un avis favorable le 9 mars 2026 ;
Sur la proposition du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° billet : le billet "Scratch'It Winter Collection » qui contient dix billets à gratter ;2° zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets à gratter, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;3° symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au billet « Scratch'It Winter Collection »
Art. 2.La loterie à billets « Scratch'It Winter Collection » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 100.000, soit en multiples de 100.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.
Art. 3.Par quantité de 100.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 100.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
Totale bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
1
Rente mensuelle de 200 euros à vie + 5.000 euros/Maandrente van 200 euro levenslang + 5.000 euro
Rente mensuelle de 200 euros à vie + 5.000 euros/Maandrente van 200 euro levenslang + 5.000 euro
100.000,00
1
40.000
40.000
100.000,00
1
20.000
20.000
100.000,00
1
15.000
15.000
100.000,00
1
10.000
10.000
100.000,00
1
1.000
1.000
100.000,00
2
500
1.000
50.000,00
8
250
2.000
12.500,00
75
150
11.250
1.333,33
90
125
11.250
1.111,11
620
100
62.000
161,29
675
90
60.750
148,15
150
80
12.000
666,67
450
75
33.750
222,22
1.200
60
72.000
83,33
3.300
50
165.000
30,30
4.200
40
168.000
23,81
775
30
23.250
129,03
2.525
25
63.125
39,60
12.725
20
254.500
7,86
2.250
15
33.750
44,44
150
10
1.500
666,67
450
9
4.050
222,22
450
8
3.600
222,22
450
7
3.150
222,22
1.250
6
7.500
80,00
68.199
5
340.995
1,47
TOTAAL TOTAL 100.000
TOTAAL TOTAL 1.495.420
TOTAAL TOTAL 1,00
Art. 4.Sous réserve de l'alinéa 3, chaque billet se présente sous la forme d'une feuille plane, enroulée ou pliée. Il se compose de dix billets à gratter qui sont détachables. Au recto ou au verso de chaque billet à gratter est imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 10.
Chaque billet à gratter peut être assorti d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image qui, ayant un caractère purement illustratif, peut varier d'une zone de jeu à une autre.
Chaque billet : 1° constitue une unité dont les billets à gratter le constituant ne peuvent être vendus séparément ;2° peut être inséré dans une enveloppe, une pochette ou tout autre emballage dont le format, la forme, la matière et autres caractéristiques physiques sont définies par la Loterie Nationale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les dix billets à gratter d'un même billet peuvent, selon le choix de la Loterie Nationale, être désassemblés lors de leur impression. Le cas échéant, ils doivent toutefois être regroupés dans une même enveloppe, une même pochette ou un même emballage afin de former un ensemble indissociable pour la vente.
Chaque billet à gratter présente un jeu.
Art. 5.§ 1. Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant chacun des billets à gratter portant les numéros 1 et 6, appelés respectivement "billet à gratter 1" et "billet à gratter 6", sont séparément imprimées les mentions suivantes : - « VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN - JE NUMMERS » et « NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN - WINNENDE NUMMERS » : cette zone est appelée la « zone de jeu-numéros » ; - « GAIN - GEWINN - WINST X ? ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN - JE NUMMERS » des billets à gratter 1 et 6, apparaissent deux numéros sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN - WINNENDE NUMMERS » des billets à gratter 1 et 6 apparaissent six numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces six numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « » qui peuvent varier d'un numéro à l'autre parmi les lots suivants : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 8 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros et 40.000 euros.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « GAIN - GEWINN - WINST X ? » des billets à gratter 1 et 6 apparaît la mention « X1 », « X2 », « X3 », « X5 » ou « X10 ». § 3. Les billets à gratter 1 et 6 sont gagnants lorsqu'un des deux numéros imprimés dans leur zone de jeu « VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN - JE NUMMERS » est également imprimé dans leur zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN - WINNENDE NUMMERS » respective. Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le jeu est attributif du montant de lot mentionné en-dessous du numéro qui, reproduit dans sa zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN - WINNENDE NUMMERS », est concerné par cette correspondance. § 4. Lorsque les billets à gratter 1 et 6 sont gagnants, ils ne comportent respectivement qu'une seule paire gagnante. § 5. Les billets à gratter 1 et 6 sont toujours perdants lorsque leur « zone de jeu-numéros » respective ne présente pas le cas de correspondance visé au paragraphe 3. § 6. Dans le cas où les billets à gratter 1 et 6 contiennent respectivement une paire gagnante, le montant de lot attribué est multiplié par deux, trois, cinq ou dix, si après grattage de leur zone de jeu « GAIN - GEWINN - WINST X ? » respective est imprimée respectivement la mention « X2 », « X3 », « X5 » ou « X10 ».
Les billets à gratter 1 et 6 gagnants peuvent également contenir dans leur zone de jeu « GAIN - GEWINN - WINST X ? » respective la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants. La zone de jeu « GAIN - GEWINN - WINST X ? » n'attribue en soi pas un montant de lot.
Art. 6.§ 1. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les billets à gratter portant les numéros 2 et 7, appelés respectivement "billet à gratter 2" et "billet à gratter 7", apparaissent sur chacun d'eux neuf symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents ainsi qu'un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "" pouvant varier parmi les lots suivants : 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros et 15.000 euros. § 2. Les billets à gratter 2 et 7 sont gagnants lorsqu'ils présentent respectivement trois symboles de jeu identiques. Dans ce cas, le montant de lot visé au paragraphe 1 est attribué. Lorsqu'il est gagnant, le jeu ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques. § 3. Les billets à gratter 2 et 7 qui ne présentent pas respectivement trois symboles de jeu identiques sont toujours perdants.
Art. 7.§ 1. Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant chacun des billets à gratter portant les numéros 3 et 8, appelés respectivement "billet à gratter 3" et "billet à gratter 8", sont séparément imprimées les mentions « VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE - JE SYMBOLEN » et « SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE - WINNENDE SYMBOLEN ». Cette zone est appelée « zone de jeu-symboles ». § 2. Sous la pellicule opaque de la « zone de jeu-symboles » des billets à gratter 3 et 8 sont imprimés deux symboles de jeu variables dans l'espace de jeu « VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE - JE SYMBOLEN » et six symboles de jeu variables dans l'espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE - WINNENDE SYMBOLEN », dont la nature est définie par la Loterie Nationale et qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents. § 3. Les billets à gratter 3 et 8 sont gagnants lorsqu'un des deux symboles de jeu imprimés dans leur espace de jeu « VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE - JE SYMBOLEN » respectif est également imprimé dans leur espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE - WINNENDE SYMBOLEN » respectif. Les deux symboles de jeu concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ».
Le cas échéant, le jeu donne droit au montant de lot mentionné dans l'espace de jeu « SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE - WINNENDE SYMBOLEN » en chiffres arabes en-dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance, visée à l'alinéa 1er et peut varier parmi les lots suivants : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 8 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 40 euros et 80 euros. § 4. Lorsque les billets à gratter 3 et 8 sont gagnants, ils ne comportent respectivement qu'une seule paire gagnante. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, lorsque l'indication « WIN FOR LIFE » apparaît en-dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée au paragraphe 3, alinéa 1er, la paire gagnante donne droit à une rente mensuelle à vie de 200 euros ainsi qu'un montant de lot unique de 5.000 euros, conformément à l'article 3.
L'attribution d'une rente mensuelle à vie dont bénéficie le porteur du billet gagnant répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation ;2° la prise d'effet de la rente mensuelle est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement ;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire ;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. § 6. Les billets à gratter 3 et 8 qui ne présentent pas de paire gagnante sont toujours perdants.
Art. 8.§ 1. Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant chacun des billets à gratter portant les numéros 4 et 9, appelés respectivement "billet à gratter 4" et "billet à gratter 9", sont respectivement imprimés, pour les quatre zones de jeu distinctes, les mentions « JEU-SPIEL-SPEL 1 », « JEU-SPIEL-SPEL 2 », « JEU-SPIEL-SPEL 3 » et « JEU-SPIEL-SPEL 4 », trois symboles de jeu « flocon de neige » pour le billet à gratter 4 et trois symboles de jeu « sapin » pour le billet à gratter 9 ainsi qu'une zone de gain correspondante portant le symbole de jeu « igloo » pour le billet à gratter 4, le symbole de jeu « bonhomme de neige » pour le billet à gratter 9 ainsi que la mention « GAIN-WINST-GEWINN ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque sur chacun des billets à gratter 4 et 9, apparaissent respectivement pour chaque zone de jeu : - trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de huit symboles de jeu différents et - un montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole « » pouvant varier parmi les lots suivants : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros et 20.000 euros. § 3. Les billets à gratter 4 et 9 sont gagnants lorsqu'une zone de jeu d'un même billet à gratter présente trois symboles de jeu identiques.
Dans ce cas, le montant de lot apparaissant dans la zone de gain correspondante, visé au paragraphe 2, est attribué. § 4. Les billets à gratter 4 et 9 gagnants peuvent comporter chacun une, deux ou trois zones de jeu gagnantes. § 5. Les billets à gratter 4 et 9 qui ne présentent dans aucune de leurs quatre zones de jeu respectives trois symboles de jeu identiques sont toujours perdants.
Art. 9.§ 1. Les billets à gratter portant les numéros 5 et 10, appelés respectivement "billet à gratter 5" et "billet à gratter 10", présentent deux zones de jeu distinctement délimitées. § 2. La première zone de jeu délimitée par un cercle constitue la zone de jeu principale. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant cette zone de jeu apparaît : 1° soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « » lorsque la zone de jeu est gagnante, peut varier parmi les lots suivants : 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros et 10.000 euros ; 2° soit les mentions « 00 » ou « 000 » lorsque la zone de jeu est perdante. § 3. Sur ou près de la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu, est imprimée la mention « GAIN - GEWINN - WINST X ? ».
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant cette zone de jeu apparaît la mention « X1 » ou « X5 ». § 4. Dans le cas où la première zone de jeu contient un montant de lot, il est multiplié par cinq si après grattage de la seconde zone de jeu est imprimée la mention « X5 ». Les jeux 5 et 10 gagnants peuvent également contenir dans cette seconde zone de jeu la mention « X1 ».
La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué dans la première zone de jeu de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration dudit montant. La seconde zone de jeu n'attribue en soi pas de montant de lot. Si les billets à gratter 5 et 10 ne contiennent pas de montant de lot, la seconde zone de jeu n'a pas de conséquence.
Art. 10.Chaque billet est gagnant et attribue un lot. Il peut comporter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix billets à gratter gagnants. Plusieurs billets à gratter gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots attribués selon l'article 5, paragraphes 3 et 6, l'article 6, paragraphe 2, l'article 7, paragraphes 3 et 5, l'article 8, paragraphe 3 et l'article 9, paragraphes 2 et 4.
Art. 11.Chacun des symboles de jeu (symbole, mot, montant de lot) peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Chaque numéro mentionné dans une « zone de jeu-numéros » du billet consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.
Art. 12.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 50 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 60 euros. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2026.
Art. 14.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Pour le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales, absent, T. FRANCKEN