publié le 22 décembre 1998
Arrêté royal fixant les indemnités et vacations qui sont allouées aux Président, Vice-Présidents et membres de la juridiction administrative visée à l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
28 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les indemnités et vacations qui sont allouées aux Président, Vice-Présidents et membres de la juridiction administrative visée à l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 18 mars 1996;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 13 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique donné le 13 novembre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les Présidents, Vice-Présidents et membres de la Commission de recours instituée auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, peuvent prétendre : 1° à un jeton de présence de 2 000 F pour le Président et de 1 800 F pour les autres membres par séance d'une durée d'au moins deux heures;2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° au remboursement des frais de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères. Pour l'application du présent arrêté, les personnes visée à l'alinéa précédent sont assimilées aux fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les rangs 15 jusqu'à 17 y compris.
Le Vice-Président qui remplace le Président absent ou empêché ne peut toutefois prétendre qu'à un jeton de 1 800 F. Les membres fonctionnaires n'ont toutefois droit au jeton de présence visé que si leur présence aux séances entraîne des prestations en-dehors de leurs heures normales de service.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 novembre 1993 réglant la composition et le fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, à l'exception de l'article 1er, premier alinéa, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre de la santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN